Cookie Consent byPrivacyPolicies.comBelgique : défense du LSD contre les nouveaux cow-boys - Eugenol

Belgique : défense du LSD contre les nouveaux cow-boys informaticiens du fisc

occlusion

24/12/2005 à 23h59

Chères Consœurs,
Chers Confrères,

Rappel : CODE PENAL (Belgique), Art. 458. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage *en justice* (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Jurisprudence : lorsqu'un praticien n'est pas directement attaqué = secret médical absolu. C'est le cas dans un "contrôle fiscal" réalisé au hasard et par surprise et tant qu'il n'existe aucune matérialité d'une fraude.

Et "matérialité" = existence d'un procès-verbal de constat d'infraction ou d'une suspicion corroborée par divers éléments issus d'une étude, préalable et sérieuse, de la comptabilité d'un praticien apparemment frauduleux. Cette matérialité peut survenir à la suite des conclusions d'un contrôle, mais jamais au cours du premier contrôle fiscal "test" d'un praticien dentaire.

Lu dans une information "professionnelle" des Chambres Syndicales Dentaires francophones belges ("CSD") :

« C’est à chaque praticien individuel qu’il appartient de refuser l’accès au fichier patient et aux données couvertes par le secret médical (1).
Si les agents du fisc bénéficient de larges moyens d’investigations, ils n’ont pas des pouvoirs illimités.
Lorsqu’un dentiste invoque le secret médical, il
incombe au fisc d’interroger l’autorité disciplinaire compétente.
Ce sera à elle de décider si le secret médical est d’application.
L’administration fiscale devra alors se plier à l’avis de cette autorité disciplinaire.
Il apparaît (2) que pour les dentistes, ce seraient les Commissions Médicales Provinciales dans leur composition spéciale (avec les membres dentistes) qui feraient fonction d’interlocuteur requis.
Il appartiendra donc à un dentiste (3) mandaté par la CMP de vérifier que le secret médical soit préservé. »

(1) Faux et archi faux !
(2) "Il apparaît" : est-ce une "certitude" des CSD ou une incertitude certaine des CSD ?
(3) ou à un "Docteur en médecine générale".

Et les cotisations des Confrères aux Associations francophones de défense professionnelle belge : çà sert à quoi exactement ?

Chères CSD : si un dentiste isolé dis m... à un Contrôleur fiscal inopiné comme vous leur conseilleriez par vos propos incestes, le Confrère est bien parti pour la galère fiscale !

Quant à la Société de Médecine Dentaire ("SMD") : écrire n'importe quoi aux Ministres fédéraux et tutti quanti n'aide aucunement le praticien isolé et surpris face aux cow-boys informatisés et "new look" du Fisc qui viennent de débarquer chez lui et sans dire mot à quiconque.

Réponse d'un Avocat belge : "Les Dentistes belges sont très mal organisés au niveau de la défense professionnelle ; l'Ordre des Dentistes étant inexistant. Il appartient aux deux (trois)associations professionnelles (belges) actuellement représentatives de toute la Profession dentaire de s'unir pour mandater d'office les Commissions Médicales Provinciales auprès du Ministre fédéral des Finances afin que les Services d'inspection fiscale fasse IMMEDIATEMENT appel à un représentant, Médecin ou Dentiste LSD, de la Commission Médicale Provinciale AVANT d'entamer toute investigation musclée, hasardeuse et à l'improviste chez un praticien dentaire soumis au respect intégral et inconditionnel du Secret médical".

Cà, c'est de la Défense professionnelle des Dentistes belges !

Pour sa parfaite information, copie de la présente au Ministre fédéral des Finances, Monsieur Didier REYNDERS.

La SBCIO-BVCOI vous souhaite un Joyeux Noêl et vous présente ses meilleurs voeux pour l'an 2006 et les suivants : joies, santé, bonheur et prospérité en parfaite harmonie avec le Fisc belge.

Occlusalement Vôtre !

Occlusion
Secrétaire SBCIO-BVCOI, association de défense professionnelle nationale dans le domaine particulier de la chirurgie et de l'implantologie orale.
URL http://implant.be/ & http://occlusion.be/


Avatar transparent iqadnc - Eugenol
adhoc

25/12/2005 à 01h18

France et Belgique unies dans leur fatras de textes et de situations gordiennes incompréhensibles pour devenir de concert deux nouvelles ex -républiques de l'europe de l'Est.


ernest94

25/12/2005 à 03h23

Non adhoc, banannières, parce que ces situations n'arrivent pas par "accident". Si tu fais,par exemple de la politique et que tu gènes, tu vas comprendre ta douleur. Autrement, ils s'en foutent.


occlusion

25/12/2005 à 11h46

On nous ferait miroiter que les Agents belges du Fisc auraient mis au point des « filtres » pour analyser ces programmes : je ne vois pas comment passer aux données comptables informatisées d’un patient sans passer via ses coordonnées et son dossier médical.

Or, le programme dentaire n’est qu’une traduction moderne du bon vieux « dossier papier » des patients : qui imaginerait un seul instant un Médecin ou un Dentiste donner tous les dossiers médicaux « papiers » aux Agents du fisc ?

Le respect intégral et inconditionnel du Secret médical fait partie de tout programme informatisé de gestion d'un cabinet dentaire auquel les Agents informatisés du fisc s’intéressent principalement : l’initialisation du programme dentaire ouvre systématiquement toutes les portes sur les coordonnées et pathologies, systémiques ou manducatrices, des patients et cela peut aller du patient parfaitement sain jusqu’au patient porteur de l’hépatite, de l’HIV, d’un cancer ou etc.

Dans ce cas, la jurisprudence ne laisse aucune dérogation : sauf en cas de suspicion objectivement fondée et généralement couverte par l'aval d'un Juge d'instruction de la Section fiscale d'un Tribunal de première instance, c’est le secret médical ABSOLU.


occlusion

25/12/2005 à 16h09

Numéro : JP00603_1 / Date : 1986-10-10 / Juridiction : TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR / Siège : DE PIERPONT / Numéro de rôle : 11749
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Chapeau
SECRET PROFESSIONNEL. - PROCES-VERBAUX D'INSTRUCTION D'UNE AFFAIRE DISCIPLINAIRE. - PRODUCTION DANS LE CADRE D'UN PROCES CIVIL. - ILLICEITE.
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Sommaire
Les intérêts supérieurs qui ont présidé à l'institution des ordres déontologiques justifient que le secret professionnel couvre les actes d'instruction de la juridiction disciplinaire. Dès lors, les procès-verbaux d'audition des parties par le Conseil de l'ordre (1), au cours de l'instruction d'une action disciplinaire, sont couverts par un secret professionnel absolu. Ils ne peuvent être produits dans le cadre d'un procès civil.
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Publication : REV JUR LIEGE MONS BRUXELLES DE 1986(P.655)

(1) Conseil de l'ordre des Médecins, Belgique.

Donc : à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une enquête, dite "de routine", organisée par la seule volonté du Fisc et dans l'unique but de "sonder au hasard" la tenue d'une comptabilité chez les praticiens dentaires répartis dans une région géographique déterminée.
Tant qu'une faute / fraude n'est pas mise à jour chez tout Dentiste, l'enquête du Fisc ne sort jamais du cadre strict d'une procédure civile.


occlusion

25/12/2005 à 16h25

Adaptation pour les Dentistes de cette jurisprudence du 14-02-1991 initialement applicable aux Avocats :

(Texte modifié) Tout comme l'Avocat, le Dentiste est dépositaire des qu'on lui confie en sa qualité. L'article 458 du code pénal érige en *DÉLIT* la violation de ce . Par , il faut entendre au sens de cette disposition légale tout élément quelconque que le patient entend garder confidentiel et ne révèle à son Dentiste qu'en considération de son obligation au silence et en vue d'obtenir de lui les meilleurs soins. Ce ne peut dès lors être que général et en ce sens qu'il couvre tous les faits juridiques ou autres, tous les documents et toutes les pièces confiés au Dentiste.
(…)
(Texte originel) "L'argument tiré de la référence au dans l'article 929 du code judiciaire et de l'absence de pareille référence dans l'article 1452 du même code ne peut être retenu non seulement parce que le ne se conçoit qu'en entier mais également parce qu'il ne paraît pas possible que le législateur, après avoir érigé en *DELIT* la violation du , ait voulu que certains faits soient couverts par le sous l'empire de certaines dispositions mais cesse de l'être en vertu d'autres dispositions légales. Une même solution doit s'appliquer en matière de production de document".

Numéro : JB05305_1 / Date : 1991-02-14 / Juridiction : TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BRUXELLES, CHAMBRE DES SAISIES / Siège : GOLDENBERG
Chapeau
SAISIE. - SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS D'UN AVOCAT. - SECRET PROFESSIONNEL. - ETENDUE. - RENSEIGNEMENT D'ORDRE ECONOMIQUE (NON).
Base légale
- CODE PENAL, ART 458
- CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS, ART 226
- CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS, ART 226BIS
- ARRETE MINISTERIEL DU 06-11-1976
- CODE JUDICIAIRE, ART 929
Publication
- REV JUR LIEGE MONS BRUXELLES DE 1991(I,P.423)
- JOURNAL DES TRIBUNAUX DE 1991 (P.313-316)
- JURISPRUDENCE FISCALE DE 1991 (P.501)

Comme le poteniel d'action en Physiologie nerveuse, c'est la "Loi du tout ou rien" : il n'y a jamais en Droit de "demi-secret", ni de "secret partiel".


occlusion

25/12/2005 à 17h51

Autres points de la jurisprudence :
- "le juge pénal ne peut déclarer une infraction établie si la preuve en a été obtenue à la suite d'un acte punissable ou de toute autre manière irrégulière soit de la part de l'autorité chargée de la recherche, de la constatation et des poursuites, soit de la part du dénonciateur de l'infraction;"
- "que toutefois, le juge peut refuser d'écarter une preuve recueillie à la suite d'un acte illicite lorsque le tiers, par l'intermédiaire de qui cette preuve parvient aux enquêteurs, est lui-même étranger à tout acte illicite".


occlusion

08/01/2006 à 16h01

Pour répondre à certaines demandes, l'action musclée des Inspecteurs de l'I.S.I. ne peut se faire que sur base d'un dossier répressif réel, tenu par un Juge d'instruction :

"(...) Attendu que le moyen soutient que, postérieurement à l'entrée en vigueur, en date du 1er février 1987, des articles 350bis (nouveau) du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il a été modifié par l'article 63 de la loi du 4 août 1986, et 74bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié par l'article 72 de la loi du 4 août 1986, il était interdit à l'inspection spéciale des impôts qui avait obtenu l'autorisation de prendre connaissance d'un dossier répressif d'effectuer des contrôles sur place et d'envoyer aux contribuables des avis rectificatifs en matière d'impôts directs sur la base des éléments du dossier répressif en question, ainsi que de transmettre des copies des rapports de contrôle au ministère public;
Attendu que, depuis leur entrée en vigueur, les dispositions visées par le moyen impliquent que les fonctionnaires des administrations fiscales ne peuvent intervenir à titre d'expert ou participer à des perquisitions, des descentes sur les lieux ou des auditions effectuées par le juge d'instruction, le procureur du Roi ou la police judiciaire; qu'ils peuvent cependant, ensuite d'une plainte ou régulière par un fonctionnaire habilité , communiquer des renseignements au parquet ou au juge d'instruction et même transmettre le dossier fiscal; qu'ils sont également à même de commencer ou de poursuivre une enquête distincte sur la base des renseignements provenant d'un dossier répressif dont ils ont régulièrement pris connaissance; (...)"

Extrait de la source :
Numéro : JC943T2_1
Date : 1994-03-29
Juridiction : COUR DE CASSATION, SECTION NEERLANDAISE, 2E CHAMBRE
Siège : D'HAENENS
Rapporteur : HUYBRECHTS
Min. Public : D'HOORE
Numéro de rôle : P930024N


occlusion

08/01/2006 à 16h04

En ce qui concerne le "respect de la vie privée" et la "Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" :

"(...) Cette évolution [depuis 2003] de la jurisprudence de la Cour permet au juge d'atténuer les conséquences de certaines irrégularités affectant un acte d'instruction ou l'obtention d'une preuve en lui laissant un pouvoir d'appréciation fort large.
Il est cependant des libertés et des droits fondamentaux dont on ne peut relativiser les violations sous peine de les banaliser : dans ces hypothèses, seule l'exclusion de la preuve peut venir sanctionner adéquatement l'irrégularité commise.
Je songe ici notamment à la preuve recueillie suite à une perquisition ou une écoute illégale, à la preuve obtenue en violation du secret professionnel, du droit au silence ou des droits de la défense et à la preuve qui n'a pas été soumise au principe du contradictoire.
Comme la protection de ces droits ne s'identifie pas nécessairement au droit à un procès équitable, il me paraît essentiel de poser ici une balise supplémentaire : la preuve devrait être exclue en cas de violation des libertés et droits fondamentaux lorsque la valeur protégée (secret professionnel, inviolabilité du domicile...) représente, dans une société démocratique, une valeur supérieure à celle de l'efficacité de la justice pénale.
Ceci étant dit, il ne résulte pas de ce qui précède que toute liberté ou droit fondamental a un caractère absolu. Le secret professionnel, l'inviolabilité du domicile, la protection contre les écoutes téléphoniques, etc. connaissent des exceptions et des limites.
Dès lors, il convient d'examiner en l'espèce si le moyen de preuve litigieux constitue la violation du droit au respect de la vie privée tel que consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...)"

Extrait de la source [http://www.juridat.be/cgi_juris/jurf.pl] :
Numéro : JC05322_1
Date : 2005-03-02
Juridiction : COUR DE CASSATION, SECTION FRANCAISE, 2E CHAMBRE
Siège : FISCHER
Rapporteur : DE CODT
Min. Public : VANDERMEERSCH
Numéro de rôle : P041644F