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feuille de plomb???
08/10/2007 à 19h17
bonjour a tous
où peut on trouver de la feuille de plomb de 0.5 mm pour le doublage de la pano???
merci
08/10/2007 à 22h31
une petite recherche avec "plomb" comme mot clé donnerait déjà cà:
http://www.eugenol.com/eugenol/read.php?9,261527,page=1
et je te laisse le soin de découvrir les autres résultats...
bonne chasse!
09/10/2007 à 02h56
Salut, Pour la pano c'est du 1.5mm, le reste c'est du 0.5mm mini. On n'en trouve presque pas.On trouve du 1mm en rouleau, et du placo plombé qui va bien. Penses à ta porte, le hublot 30x30 en verre plombé 1000, vidéo 125 chez cdiscount.
09/10/2007 à 17h21
J'ai plombé ma pano avec du 0.5
control veritas sans probleme
n'oublie pas aussi le voyant lumineux
le contact de porte
et l'arret d'urgence
11/10/2007 à 00h57
j'ai acheté mes rouleaux de plomb 2mx1m chez BAURES (ou Baurès-Prolians). Du 1mm , chaque rouleau pese lourd....
(Tu trouveras baures ds ls pages jaunes ou google)
C'etait en mars 2007, prix en fct. du poids. Pour ma piece de 1,50 sur 2m j'en ei eu pour environ 600. (Placo plombé ou Tapisserie plombé semble hors de prix)
pour les equivalences, jai mis sur 2m de haut
1. 2 pans Plombage de 1mm car placo
2. 1 pans rien car Brique pleine de 5Ocm
3. 1 pans car brique creuss de 7cm j'ai mis 1mm, mais 0,5 aurait suffi
4. Occulus en verre plombé de 20x30 (Occaz ebay 120)et 1mm sur bloc porte standard.
Tes cloisons en plaques de platre de 5cm sont considére comme mur maconné, donc ils ont automatiQUEMENT l'equivalence de 0,5 pour la retroalveolaire. Pour la PANO je ne suis pas sur cela te suffise. Je pense que tu dois avoir 1mm, odnc il faudrait que tu rajoute 0,5mm, mais apparement plus difficile a trouver que du 1mm.
11/10/2007 à 21h51
on m'a dit qu'entre pano et salle de ste maintenanat ça serait 1.5mm???
est ce vrai??
11/10/2007 à 23h38
la pano c'est obligatoirement 0.5mm pour les sols et plafonds
0.5mm pour les parois latérales des zones classées I II III V
1mm pour les parois des zones classées IV
1.5 pour parois des zones classées VI.
Traduction:
Zone I:vestiaires et sas
Zone II: salles de travail et de séjour du personnel classé A(affecté à des travaux sous rayonnements). Zone contrôlée
Zone III:Corridors,dégagements, escaliers, cours jardins etc
Zone IV: Salle de travail, d'attente, de séjour du personnel (non classé A)
Zone V: lieux de passage, sans stationnement de personnes(voies publiques, etc)
Zone VI: lieux inaccessibles pendant l'irradiation
Zone VII: lieux matériellement inaccessibles.
NB: Pour la rétro alvéolaire, toutes les parois du localdoivent comporter une équivalence de plomb de 0.5mm. On admettra que cette équivalence est réalisée pour toutes parois construites en maçonnerie(brique, béton, pierre, carreaux de plâtre... à l'exclusion des parois "légères"(bois, isorel, plastique, placoplâtre...); idem pour les portes situées à moins de 2.5m du foyer du tube en position fonctionnelle. C'est aussi valable pour la pano.
Ce qui veut dire pour certain que le placoplâtre même une cloison de 10cm en réalité constitué de 2 plaque de 13mm ne suffisent pas. Quand au mur de 50cm de brique pleine je reste sceptique. Vérifie quand même (5cm correspond à 0.5mm de plomb).
11/10/2007 à 23h47
c'est débile de mettre 1.5mm pour une zone inaccesible pendant l'irradiation !!!
12/10/2007 à 12h51
Quid des fenetres dans les salles de soins ? faut il une epaisseur de vitres minimale?
12/10/2007 à 13h31
chabit Ecrivait:
-------------------------------------------------------
> S'il n'y avait que cela de débile !
tes zones sont interessantes mais il me semble que la liste officielle est differentes et qu'il n'existe pas de "lieux innacessibles pendant l'irradiation"
c'est accessible ou innacessible
par contre il manque "tous autres lieux"
exemple ou se trouve le voisin ????
12/10/2007 à 15h25
Ma source est le fascicule édité par l'ADF Guide de l'installation des cabinets dentaires, rédigé par la commission des dispositifs médicaux de l'ADF.
Pour les fenêtres, le texte dit: L'équivalence s'impose également pour les parois vitrées ménagées dans les parois, à l'exception
-des fenêtres au voisinage desquelles aucune personne n'est appelée à stationner habituellement,
-des portes situées à plus de 2.5m du foyer du tube en position fonctionnelle,
-des parois de séparation avec des lieux inaccessibles ou inoccupés durant l'utilisationdu matériel, ou placé dans l'ombre d'un paravent fixe ayant une équivalence en plomb de 0.5mm
12/10/2007 à 15h58
FORMATION Á LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS
Cette formation est obligatoire pour tous les professionnels pratiquant des actes de
radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de
traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements
ionisants, donc pour TOUS les chirurgiens-dentistes.
Article L1333-11 :
"Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine
nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes
à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la
maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine
de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des
personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 900-2 du
code du travail."
Arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la
radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants :
Article 1 :
Le présent arrêté définit, en application de l'article R. 1333-74 du code de la santé publique, les
conditions auxquelles doivent répondre les programmes de formation portant sur la radioprotection
des patients exposés aux rayonnements ionisants. Cette formation s'adresse aux professionnels
mentionnés à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique en exercice à la date de publication du
présent arrêté ou en début d'exercice lorsque leur formation initiale ne comporte pas d'enseignement
sur la radioprotection des patients. Dans tous les cas, la mise à jour des connaissances doit être
réalisée au minimum tous les dix ans.
Article 2 :
Les objectifs et le contenu des programmes, aussi bien théoriques que pratiques, de la formation à la
radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants doivent, pour l'ensemble des
professions concernées, remplir les conditions définies en annexe I du présent arrêté. Cette formation
est complétée, pour chaque catégorie professionnelle mentionnée à l'article L. 1333-11 du code de la
santé, selon les objectifs et les programmes déterminés en annexe II du présent arrêté.
Article 3 :
A l'issue de la formation, l'organisme délivre à la personne ayant suivi la formation un document
attestant de la validation de cette formation. Ces documents sont tenus à la disposition des agents
chargés du contrôle.
Article 4 :
Les professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique doivent pouvoir
bénéficier de la formation portant sur la radioprotection des patients dans un délai de cinq ans* à la
date de publication du présent arrêté. (J.O n° 141 du 19 juin 2004 page 11017 texte n° 26)
* Note : Soit au 18 juin 2009. Compte tenu du fait qu’il faut former quelques 40 000 chirurgiensdentistes
avant cette date, il est vivement recommander de ne pas attendre janvier 2009 pour y
songer
Annexe I
Objectifs minimaux et contenu des programmes en radioprotection des patients communs à
l’ensemble des professionnels
Enseignement introductif :
Origine et nature des rayonnements ionisants, interactions des rayonnements ionisants avec
la matière, grandeurs et unités en radioprotection.
Comparaison des activités et expositions naturelles et artificielles.
2
Effets biologiques des rayonnements ionisants :
Effets moléculaires, cellulaires et tissulaires, mécanismes de réparation de l'ADN. Effets
déterministes et stochastiques.
Conséquences des rayonnements ionisants sur l'organisme (cancérogenèse, effets
héréditaires, effets tératogènes).
Comparaison du risque d'exposition et des autres risques médicaux.
Système de radioprotection : principes et mise en oeuvre :
Objectifs et principes de la radioprotection du patient (justification, optimisation, principe de
précaution et ses limites, la démarche « aussi bas que raisonnablement possible [ALARA] »).
Organisation de la radioprotection : organismes internationaux, législation européenne,
législation et réglementation française.
Principes de protection des personnels.
Expositions médicales diagnostiques et thérapeutiques, nature et ordre de grandeur des
doses reçues lors des expositions en pratique médicale, responsabilité médicale dans la demande et
la réalisation des actes, information des patients.
Mesures pratiques de radioprotection en radiodiagnostic, médecine nucléaire et radiothérapie
; cas particulier de la femme enceinte ou allaitante.
Annexe II - 4
Objectifs et contenus des programmes spécifiques
pour les chirurgiens dentistes
Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l'annexe I :
Bases physiques de l'imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la radioprotection :
Bases physiques permettant de comprendre la production des rayons X.
Radioactivité et radionucléides.
Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, absorption, diffusion et leurs
conséquences pratiques.
Formation de l'image radiologique et scintigraphique.
Notions concernant les expositions aux radionucléides.
Radiobiologie et radioprotection :
Effets biologiques des doses délivrées. Effets somatiques et génétiques des rayonnements
ionisants.
Le principe de l'optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose
avec une considération particulière pour les femmes enceintes et les enfants.
Mesures de la dose reçue lors d'une exposition.
Les organismes de contrôle.
Détection des rayonnements ionisants.
Modalités pratiques de radioprotection du patient en chirurgie dentaire.
Le legislateur est attaché au respect du programme et n’a pas fixé de durée minimale d’’enseignement
de cette formation.
3
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION
Le rôle de la personne compétente en radioprotection consiste à organiser la radioprotection
des salariés de l'établissement ainsi que des salariés des entreprises extérieures ou des
travailleurs non salariés y intervenant.
L’arrêté en date du 26 octobre 2005, fixant les modalités de formation de la personne
compétente en radioprotection a été publié au J.O n° 272 du 23 novembre 2005 page 18154.
Pour les professions médicales, la durée de la formation est de 30 heures pour la formation
théorique et de 12 heures pour la formation pratique. Elles sont soumises à un contrôle des
connaissances. L’attestation de compétence est délivrée pour cinq ans. A l’issue de ces délais,
une formation de renouvellement de 12 heures doit être suivie. Elle est soumise à un contrôle
des connaissances.
D’après les informations fournies par la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la
Radioprotection (Congrès de l’ADF 2004 et 2005), la personne compétente en radioprotection
peut être externalisée. C'est-à-dire qu’il serait possible de faire appel à un prestataire de
service qui répond aux exigences de l’article R. 231-106 du code du travail. Cependant cet
article du code du travail indique que "dans les établissements comprenant une installation
soumise à déclaration ou à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de
l'environnement, les personnes compétentes en radioprotection sont choisies par le chef
d'établissement parmi les salariés de l'établissement".
Il serait souhaitable que les ministères de la santé et du travail accordent "leurs violons".
Pour l’instant, le nombre de personne pouvant se prévaloir de l’attestation de compétence en
radioprotection est bien trop faible pour pouvoir répondre à la demande potentielle. Il en est de
même pour ce qui concerne le nombre de formateurs habilités à délivrer cette formation. Il
paraît donc difficile que tous les cabinets du domaine médical, utilisateurs de rayonnements
ionisants à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, puissent répondre à cette exigence de
désignation (cf. Déclaration des appareils radiographiques).
Tous litiges à ce sujet avec les DRIRE doivent être signalés au :
Professeur Michel Bourguignon
Directeur Général Adjoint
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection
6 place du Colonel Bourgoin
75572 PARIS Cedex 12
4
DECLARATION DES APPAREILS RADIOGRAPHIQUES
Conformément à l’article R.162-53 du code de la sécurité sociale, les praticiens et les établissements
utilisant des rayonnements ionisants à des fins de diagnostic ne peuvent procéder à des examens ou
dispenser des soins aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement
l’objet de la déclaration mentionnée aux articles R.1333-22 et R.1333-24 du Code de la santé
publique. Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques exécutés au
moyen d'appareils et d'installations déclarés.
Conformément à l’article R.1333-22 du code de la santé publique, l’utilisation des appareils électriques
générant des rayons X à des fins de diagnostic est soumise à déclaration auprès du préfet du
département.
Les équipements matériels lourds (scannographie, angiographie numérisée) voient leur utilisation
soumise à une autorisation du ministre de la santé (article R. 1333-24 du code de la santé).
Conformément à l’article R.162-53 du code de la sécurité sociale, les praticiens et les établissements
utilisant des rayonnements ionisants à des fins de diagnostic ne peuvent procéder à des examens
aux assurés sociaux que si les appareils et installations ont fait préalablement l’objet de la déclaration
mentionnée à l’article R-1333-22.
En application de la réglementation, les appareils déclarés doivent notamment être :
équipés d’un générateur de moins de 25 ans pour les appareils destinés à la médecine de soins
(arrêté du 4 mai 2004) ;
marqués :
- soit du marquage CE de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité
mentionnées à l’article R.665-12 du code de santé publique,
- soit conforme à un type homologué selon la norme NFC 74-100 (arrêté du 9 décembre 1982),
implantés dans des installations aménagées conformément aux normes NFC 15-160, NFC 15-
161 et NFC 15-163,
soumis aux contrôles techniques prévus par le code de la santé publique (articles R.1333-43 et
D.665-5-1 à D.665-5-12) et du travail (articles R.231-73 à R.231-116) (pouvant comprendre le
contrôle électrique requis en cas de présence de personnel salarié dans l’établissement) réalisé
par un organisme agréé.
1.1. COMPOSITION DU DOSSIER :
1- Le formulaire de déclaration dûment rempli et signé (Téléchargeable sur le site
www.asn.gouv.fr) ;
2- La liste du ou des appareils déclarés ;
3- La fiche d’identification de chaque générateur déclaré (datée de moins d’un an) mentionnant la
marque, le type, le numéro d’identification propre, l’année de construction(le volet supérieur de
la fiche est rempli par le fabricant ou son représentant, le volet inférieur est rempli par le
vendeur) ;
4- Le plan de chaque installation :
5- Une copie de l’attestation de réussite à la formation de personne compétente en radioprotection
délivrée par un formateur certifié à la personne désignée à ce titre par le chef d’établissement ;
6- Une copie du rapport des contrôles de chaque appareil déclaré à faire réaliser par un organisme
agréé, en application des codes de la santé publique et du travail ;
7- La fiche de synthèse du rapport de contrôle établie par l’organisme ayant effectué le contrôle
(modèle MED/FS 001) ;
8- Un engagement du déclarant de prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux
insuffisances éventuellement constatées lors du contrôle et portées sur la fiche de synthèse.
La déclaration doit être adressée à la Division de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection
de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement.
Le dossier doit être adressé au préfet du département via la DRIRE régionale (adresses des DRIRE
indiquées sur le formulaire). Un accusé de réception est ensuite adressé au déclarant.
5
Pour chaque établissement, une seule déclaration mentionnant tous les appareils électriques
générateurs de rayons X est requise.
La déclaration de renouvellement, qui doit être réalisée tous les cinq ans en vertu de l'article R. 1333-
22 du code de la santé publique, est accompagnée :
- des derniers rapports et des résultats des contrôles effectués ;
- des rapports établis à l'issue des contrôles de qualité ;
Dans l'intervalle des cinq ans, tout changement dans la liste des générateurs de rayons X, de leurs
locaux d'affectation ou du praticien responsable implique une nouvelle déclaration suivant les
conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.
1.2. Classification des générateurs de radiodiagnostic dentaire.
Les générateurs des appareils déclarés doivent être rangés dans l'une des catégories de domaine
d'utilisation ci-dessous, de façon à définir les règles d'installation à respecter.
Catégories Radiodiagnostic dentaire
E1 Radiographie rétroalvéolaire
E2 Radiographie panoramique
E3 Téléradiographie crânienne
Tableau I - Classification des générateurs de radiodiagnostic dentaire.
1.3. Rappel des conditions d'aménagement et les normes applicables.
a) Le local.
Conformément à ces normes, chaque appareil doit être implanté dans un local dont la surface
minimale est fonction du domaine d’utilisation du générateur et du type d’établissement. La surface est
exclusivement celle de la salle où est installé l’appareil.
TYPES d'APPAREILS de RADIOLOGIE DENTAIRE
Surface (m²)
un patient
Surface (m²)
plusieurs
patients
1 appareil de radiographie rétroalvéolaire 9
1 appareil de radiographie panoramique ou de téléradiographie 9
2 appareils de radiographie rétroalvéolaire 12 15
1 appareil de radiographie rétroalvéolaire et appareil de radiographie
panoramique ou de téléradiographie
12
15
1 appareil de radiographie panoramique et 1 appareil de téléradiographie
12
15
2 appareils de radiographie rétroalvéolaire et appareil de radiographie
panoramique ou de téléradiographie
15
18
1 appareil de radiographie rétroalvéolaire avec 1 appareil de
radiographie panoramique et 1 appareil de téléradiographie
15
18
Aucune dimension du local ne doit être inférieure à 2m50.
Tableau II- Surfaces minimales des locaux abritant les appareils de radiographies.
Dans le cas où l'appareil peut disposer d'une commande située à l'extérieur du local et qu'un dispositif
permanent permet la surveillance du patient, sa surface peut être réduite à 3 m², avec aucune
dimension inférieure à 1m50.
b) Recommandations pour la réalisation du plan.
Le plan doit être exécuté en deux exemplaires à l'échelle de 2 cm par mètre (1/50) sur un document
de format 21x 29,7 cm. Il devra :
- indiquer l'implantation de l'appareillage objet de la demande en l'identifiant clairement ;
- préciser la nature et l'épaisseur de chaque paroi du local ;
- figurer l'emplacement des protections radiologiques, avec leur nature, leur épaisseur et leur
hauteur ;
6
- numéroter distinctement les parois du local, en chiffre arabe, et caractériser le statut des locaux
contigus, par un chiffre romain du code du tableau ci-dessous, en mentionnant explicitement leur
destination exacte ;
- faire figurer obligatoirement la légende complète sur le plan.
Designation des lieux Codes
Déshabilloirs et sas I
Zones contrôlées (contrôle physique, médical et
port obligatoire de la dosimétrie réglementaire)
II
Zones d'occupation transitoire (déshabilloirs, couloirs, escaliers,
ascenseurs, toilettes, cours et jardins exclusivement)
III
Zones surveillées (port de la dosimétrie passive) IV
Lieux de passage sans stationnement de personne (voies publiques) V
Tout autre lieu accessible VI
Lieux matériellement inaccessibles VII
Tableau III Codes de désignation des lieux.
c) - Les parois :
Les parois du local dans lequel est implanté un appareil de radiologie médicale ou dentaire doivent
assurer une protection contre les rayonnements ionisants de façon à répondre aux exigences fixées
dans les normes d’utilisation en vigueur, pour le radiodiagnostic dentaire : norme NFC 15-163.
Les parois doivent avoir une capacité de protection au moins égalée 0,5 mm de plomb, soit de par leur
nature, soit par adjonction d'un contreplaqué plombé.
Dans la pratique sont admises sans protection supplémentaire les parois construites en brique, béton,
pierre, carreaux de plâtre pleins, etc.
Sont par contre exclues les cloisons alvéolées en plâtre (placoplâtre), en bois, en isorel, en matière
plastique, en verre, etc.
Les parois de séparation avec des lieux inaccessibles ou placées à l'ombre d'un paravent fixe ayant
une protection équivalente à 0,5 mm de plomb, n'ont pas besoin de protection particulière.
Les fenêtres n'ont pas à avoir de protection particulière dès l'instant que personne ne peut stationner
de façon habituelle à leur voisinage.
Les portes devront être renforcées par un contreplaqué plombé si elles sont situées à moins de 2,50
m du générateur.
APPAREILS RADIOGRAPHIQUES
Locaux
N° de code
Rétroalvéolaire
(toutes parois)
Panoramique/
Téléradiographie
(plafond, plancher)
Panoramique/
Téléradiographie
(parois latérales,
portes)
I 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
II 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
III 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
IV 0,5 mm 0,5 mm 1 mm
V 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
VI 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
VII 0,5 mm 0,5 mm 1,5 mm
Tableau IV Equivalence en épaisseur de plomb des parois selon les normes NF C15-163
et NF C15-163/A1.
Pr Georges Etienne,Maitre de conférences des Universités
President de la SOFREB
17/11/2008 à 00h07
J'ai trouvé des plaques de BA13 plombé en differentes épaisseurs de plomb pret a l'emploi chez des specialistes de la radioprotection St PARIX .
Il te conseille , il fabrique également des portes plombées avec oculus .
Tu peux les appeler au 01.30.86.16.15
Slts
17/11/2008 à 00h22
Le code VII correspond bien a un lieu inaccesible par exemple une terrasse inaccessible ,une toiture ,un terre plein c'est dans la norme C15.160 et 163.
Il y a un fabricant de produit anti rayon X qui connait bien les normes ,c'est La Protection Technique au 01.30.86.16.15
Appeles les ,ils sont sympa
26/11/2008 à 23h08
Nous, on avait acheté des plaques de BA13 sur lesquelles étaient collées une feuille de plomb de 0,5 pour les cabinets,
et 1mm pour la pano.
Ajouté à cela, des rouleaux de rubans en plomb, en lieu et place des bandes de joint à placo.
Chez Point P
Veritas pouvait toujours venir mesurer avec son joujou.
Encéphalogramme plat!!!!!!!!!!!
--
Fière de son cabinet, et y'a de quoi!
http://cabnicoquyen.over-blog.com/
04/05/2010 à 16h46
Bonjour
vu les prix prohibitifs des entrepreneurs BTP je souhaite
réaliser l'installation d'isolation rayon X du local pano par moi même " en fait par mon ami :)"
Quelqu' un pourrait il m'orienter pour l'achat de BA 13 plombé je ne voit rien de tel sur le catalogue ( point P)
(vente de produit du batiment pas de prestataire spécialisé merci.)
j'aimerai avoir également quelques conseil pour la pose ,
est-ce fixé sur un rail métallique ?
le coté en plombé doit il être obligatoirement vers l'extérieur ?
Pour la porte savez vous comment procéder pour l'isolation et la pose d'un occulus ?
Enfin , connaissez vous le système " Knauf safeboard " sans plomb ?
Merci infiniment
04/05/2010 à 17h27
L'asturienne, ils vendent des rouleaux de feuille de plomb.
--
http://soundcloud.com/narik/tracks
d-.-b
04/05/2010 à 17h58
nassoup7 écrivait:
------------------
> Bonjour
>
> j'aimerai avoir également quelques conseil pour la pose ,
> le coté en plombé doit il être obligatoirement vers l'extérieur ?
=============================================================
je peux effectivement te conseiller pour la "pose"
pour protéger aussi bien le dehors de la salle et protéger encore mieux ceux qui sont dedans , il fait que le rayonnement diffusé traverse d'abord les revetements "mous" de type bois , platre etc... AVANT d'atteindre la forte protection plombée
de cette façon le rayonnement diffusé "secondaire" ( rayonnement de seconde diffusion) est alors absorbé lors de son retour vers l'intérieur de la pièce
celà fait partie de ce qui est enseigné aux futures PCR
bien confraternellement
Yann
--
LA PETITION anti protocole MFP se trouve ICI :
http://tiny.cc/InhAX
!!!!!!! vous êtes 158 a avoir signé !!!!!!!
que vous signiez ou pas c'est mort de toutes façons
et bientôt on va faire un enterrement de 1ère classe
aux différents protocoles mutualistes
hé hé hé