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et celle là ,vous la connaissez ?

diasteme

09/05/2010 à 23h54

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS
Décision du 19 mars 2010 fixant le montant de la contribution forfaitaire aux frais de gestion due par les professionnels, organismes ou établissements qui n’assurent pas la transmission électronique pour la facturation de leurs actes, produits ou prestations aux organismes d’assurance maladie obligatoire
NOR : SASX1009877S Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 161-35, Décide :
Art. 1er. − La contribution forfaitaire prévue à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale s’applique aux supports de facturation établis sur support papier et servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables par l’assurance maladie, notamment les feuilles de soins et bordereaux de facturation mentionnés à l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des supports concernant les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, les nourrissons de moins de trois mois et les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors de la présence du patient.
Art. 2. − Cette contribution est acquittée par les professionnels mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, par les centres de santé mentionnés à l’article L. 162-32-1 du même code et par les organismes ou établissements visés à la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section IX du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code.
Art. 3. − Elle est assise sur le nombre de supports de facturation papier mentionnés à l’article 1er reçus par les organismes de base de sécurité sociale au cours de l’année civile précédente, après application d’un abattement égal à 25 % du nombre total des supports de facturation papier et dématérialisés. Cet abattement ne peut être inférieur à 300 supports de facturation.
Art. 4. − Le montant de cette contribution forfaitaire s’élève à 0,50 euro par support de facturation papier mentionné à l’article 1er.
Art. 5. − Le recouvrement de la somme due, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est effectué par la caisse primaire d’assurance maladie qui fournit au professionnel, établissement ou organisme les supports de facturation papier mentionnés à l’article 1er. La notification de la contribution est effectuée par la CPAM au 1er juillet de l’année suivante. La contribution est exigible au 1er septembre.
Art. 6. − La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 2010.
F. VAN ROEKEGHEM
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5 mai 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE