Cookie Consent byPrivacyPolicies.comRéseaux mutualistes : l'Europe doit trancher - Eugenol

Réseaux mutualistes : l'Europe doit trancher

baroud69

04/01/2013 à 14h52

http://www.argusdelassurance.com/distribution/reseau/reseaux-mutualistes-l-europe-doit-trancher.55885

Réseaux mutualistes : l'Europe doit trancher
Par LAURE VIEL - Publié le 04 mai 2012, à 00h 00

*Mots clés :
Mutuelle générale,
Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN),
Santé,
Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),
code de la Mutualité

La MGEN entend mieux rembourser les utilisateurs de ses réseaux. Une pratique interdite aux mutuelles selon la Cour de cassation. Visée par de nombreuses procédures, la première mutuelle de France attend maintenant de la Cour de justice européenne qu'elle se prononce sur cette question.

Les réseaux mutualistes sont-ils compatibles avec le droit européen de la concurrence ? Telle est la question que devra trancher la Cour de justice européenne de Luxembourg (CJUE) d'ici à l'automne 2013, suite à sa saisine, le 17 novembre dernier, par le tribunal d'instance (TI) de Chartres (Eure-et-Loir), dans une affaire opposant la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) à l'un de ses adhérents. S'estimant mal remboursé des soins prodigués par un chirurgien-dentiste non conventionné par la MGEN, cet adhérent avait engagé une procédure sur la base de l'article L112-1 alinéa 3 du code de la mutualité (lire ci-dessous).

« Nous avons souhaité que le juge pose à la Cour la question de savoir si cet article, tel qu'interprété par la Cour de cassation, est compatible avec le droit européen, explique Audrey Nicault, juriste à la MGEN. En d'autres termes, interdire aux mutuelles de différencier les prestations hors ou dans le réseau ne crée-t-il pas une distorsion de concurrence entre opérateurs d'assurance ? » Ce dossier n'est pas un cas isolé. Il existe six affaires analogues, aujourd'hui suspendues à la décision de la CJUE. L'an dernier, la MGEN a fait l'objet d'une offensive coordonnée, avec pas moins de 15 assignations entre mai et décembre, la plupart en dentaire.



Les adhérents montent au créneau

Des adhérents de la MGEN sont à l'origine des affaires en dentaire, toutes semblables à celle de Chartres. À noter que, dans un cas, à Muret (Haute-Garonne), le tribunal d'instance a donné raison à la MGEN, le juge déclarant que la Cour de cassation avait sa vision et lui, la sienne...

Tout laisse à penser que ces adhérents mutualistes ont pu être « coachés » par la Fédération des syndicats dentaires libéraux. La FSDL est présente officiellement dans près de la moitié des contentieux, où elle est partie prenante aux côtés de l'adhérent. Quand elle n'apparaît pas, il existe une similitude assez forte entre son argumentaire et celui de l'adhérent. Enfin, il convient de rappeler que le conventionnement dentaire de la MGEN concerne uniquement des praticiens membres du syndicat majoritaire CNSD (Confédération nationale des syndicats dentaires). La FSDL est minoritaire à l'échelle nationale mais progresse dans les régions où les dépassements d'honoraires sont les plus élevés.

Interdire aux mutuelles de différencier les prestations hors ou dans le réseau ne crée-t-il pas une distorsion de concurrence entre opérateurs d’assurance?

Audrey Nicault, juriste à la MGEN


Les professionnels aussi

Autre domaine d'activité, mêmes attaques ! Alain Afflelou, dirigeant de l'enseigne éponyme, a aussi une dent contre la MGEN et son réseau d'optique. Après une première attaque en référé au motif de concurrence déloyale et toujours sur l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article L12-1 alinéa 3, rejetée par le tribunal estimant que les conditions en référé n'étaient pas réunies en l'absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite, Afflelou a engagé une procédure sur le fond à l'encontre de la MGEN le 30 novembre 2011, sur ces mêmes arguments. Vision 3, une succursale d'Afflelou, vient aussi d'assigner la MGEN sur les mêmes charges. Les dates d'audience au TGI de Paris n'ont pas encore été fixées.

À la MGEN, on se montre plutôt confiant quant à l'issue des dossiers en optique. En effet, ce ne sont pas des adhérents mais des professionnels qui attaquent. Le tribunal pourrait donc considérer qu'un opticien n'est pas fondé à agir sur la base de l'article L12-1 alinéa 3, qui a trait aux relations entre la mutuelle et l'adhérent. De plus, l'opticien ne subit aucun préjudice lié à la différence de remboursement. Des dossiers sont déjà restés sans suite pour ces motifs.

Afflelou attaque aussi sur le terrain de la concurrence, mais l'Autorité de la concurrence a clairement reconnu le caractère proconcurrentiel des réseaux. Ce n'est certes pas une juridiction, et ses avis ne sont pas opposables. Mais ils peuvent avoir du poids devant un juge. Enfin, concernant une prétendue atteinte au libre-choix du praticien, il existe déjà, à propos du protocole MGEN-CNSD, une décision du Conseil d'État en 2000 qui ne l'a pas retenue.



Des dizaines de procédures

« Nous assistons clairement à une offensive sur le terrain de la communication », analyse un porte-parole de la MGEN. La première mutuelle française, qui protège des enseignants réputés plutôt à gauche, contre la libre-concurrence ? Le scénario peut paraître caricatural, mais l'affaire Afflelou a quand même eu droit à la moitié de la page 3 du Parisien. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la MGEN totalise une trentaine de procédures, devant Santéclair, connu pour son approche « consumériste » des problématiques tarifaires en santé, qui a aussi essuyé bien des plâtres.

CE QUE DIT LE CODE DE LA MUTUALITÉ...

L'article L112-1 alinéa 3 du code de la mutualité stipule que « les mutuelles ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ». Dans un arrêt (Civ.2e, 18 mars 2010, n° 09-10.241), la Cour de cassation a jugé qu'un protocole d'accord ou un réseau de soins fixant des niveaux de remboursements différents pour un même acte, selon que l'assuré recourt à un praticien y adhérant ou non, est contraire à cet article.

... ET LE CODE DE LA CONCURRENCE

Dans un avis (n° 09-A-46 de septembre 2009) relatif aux effets sur la concurrence du développement des réseaux de soins agréés, l'Autorité de la concurrence indique que les entorses à la libre-concurrence doivent être appréciées compte tenu du bénéfice pour les consommateurs, et que le développement des réseaux de professionnels de santé par les complémentaires doit être perçu comme plutôt proconcurrentiel, à la condition que les tarifs maximaux imposés par l'organisme assureur soient élaborés de manière adéquate.

LE DOSSIER EXAMINÉ À LUXEMBOURG

La Cour de justice européenne doit trancher la question du remboursement différencié selon que l'assuré choisit un professionnel de santé membre d'un réseau ou non, après la censure en août 2011 de l'article 54 de la loi dite Fourcade.
L'article 54 (II) devait remettre les mutuelles sur un pied d'égalité avec les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance en les autorisant à déroger, à titre expérimental pour trois ans, à l'article L112-1 alinéa 3 du code de la mutualité.
Le tribunal d'instance de Chartres a, le 17 novembre 2011, ordonné un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour savoir si l'article L112-1 du code de la mutualité est conforme aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles sur la mise en oeuvre des règles de concurrence, plus connus sous leur ancienne dénomination d'art. 81 et 82).
Les conclusions de la MGEN ont été déposées le 29 mars et, depuis cette date, la Cour a dix-huit mois pour se prononcer.

LA JUSTICE A DÉJÀ CALMÉ LES DENTISTES

Dans un arrêt rendu le 7 juin 2011, la Cour de cassation de Paris a confirmé la condamnation en janvier 2010 par la cour d'appel de Paris du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD) et de plusieurs de ses conseils départementaux (Bas-Rhin, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Var et Vaucluse). De 2002 à 2008, ces organisations garantes de la déontologie professionnelle avaient incité les chirurgiens-dentistes à boycotter le réseau de Santéclair, laissant entendre qu'à défaut ces derniers seraient susceptibles d'être sanctionnés. Les instances ont dû s'acquitter des 78 000 € de sanctions financières prononcées par l'Autorité de la concurrence en février 2009. « Cette condamnation a arrêté les velléités de boycott. Mais les ordres professionnels n'ont pas encore pris la mesure de certaines évolutions en matière de coût de la santé », estime Me Francis Pudlowski, avocat de Santéclair.


Roger federer 300x217 eqdnuv - Eugenol
Patatrasse

04/01/2013 à 15h27

Merci pour cette info Baroud,c'est effectivement un article très intéressant.


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

04/01/2013 à 15h42

baroud69 écrivait:
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> LA JUSTICE A DÉJÀ CALMÉ LES DENTISTES
.......condamnation ....du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD)......ces organisations ......
avaient incité les chirurgiens-dentistes à boycotter le réseau de Santéclair.........Les instances ont dû s'acquitter des 78 000 € de sanctions> financières .
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Sauf que le conseil de l'ordre pourrait déclarer à tout moment qu'il est interdit de participer au reseau MFP MGEN puisque celui ci est illégal

Santéclair = assurance = réseau légal