Cookie Consent byPrivacyPolicies.comA lire jusqu'au bout..ayez le courage !!!! - Eugenol

A lire jusqu'au bout..ayez le courage !!!!

Utilisateur banni

22/11/2013 à 11h49

Comme je l'ai lu sur d'autres forums, certaines personnes s'interrogent sur la fin de notre système de sécurité sociale.....c'est apparemment confirmé par la communauté européenne depuis le 03 octobre 2013.

Il est maintenant possible de quitter la sécurité sociale..

Dernière nouvelle du jour le gouvernement Ayrault songe à une mise à plat de la fiscalité en intégrant la CSG à l'impôt, en effet lorsque vous ne cotisez pas à la sécu vous n'êtes pas redevables de la CSG et CRDS.

Voici ce qu'il faut lire:

Chers amis les semaines sont longues et le texte que je vous propose en suite demande de l'attention et de la concentration.
Il m'a été transmis par Raymond Bistouri ( qu'il se présente..).

REGIME SOCIAL – LE LIBRE CHOIX

La Cour de Justice de l’Union Européenne, par arrêt C-592012 vient de prendre une décision extrêmement importante en statuant sur le champ d’application de la directive 2005/29/CE, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Cette décision, stipule que relève de son champ d’application personnel, un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.

La teneur de cette décision constitue une avancée considérable, concernant la consécration de la fin du monopole de la sécurité sociale.

Il convient donc tout d’abord de faire un bref rappel de la situation de droit ayant préexisté jusqu’à ce jour pour analyser la portée de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 octobre 2013.

I – RAPPEL DES PRINCIPES

Il y a lieu de rappeler l’existence des directives de la Communauté Européenne
N° 92/49 et 92/96, lesquelles prévoient la fin du monopole des Caisses Nationales des Etats membres.

A. REMARQUES PRELIMINAIRES

Les directives précitées CE N° 92/49 et 92/96, ont clairement défini les points suivants :

- abolition de tout monopole dans tous les Etats membres de l’UE,
- règles de fonctionnement du système d’assurance,
- conditions d’agrément des assureurs voulant proposer des assurances non vie.

A charge à chacun des Etats membres d’en assurer la transposition dans leur droit national, au plus tard le 31 décembre 1993 et de procéder à leur application au plus tard le 1er juillet 1994. (DE 92/49/CEE, texte et commentaires).

Un marché unique est donc entré en vigueur le 1er janvier 1994.

La loi 94-5 du 4 janvier 1994 a confirmé… avec quelques jours de retard… la transposition desdites directives au Code des Assurances.

La loi 94-678 du 8 août 1994, confirme elle aussi… avec quelques longs mois de retard… la transposition des directives au Code la Sécurité Sociale.

Le Code de la Sécurité Sociale a également été modifié (Code de la Sécurité Sociale, article R 931-2-1 et R 931-5, texte et commentaires).

Par contre, aucune loi n’a été promulguée concernant l’application des directives européennes au Code de la Mutualité dont dépendent les caisses de Sécurité Sociale !

C’est dans un tel contexte que la Cour de Justice des Communautés Européennes a été amenée à statuer.

C’est ainsi que la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans une décision du 16 décembre 1999, a rendu un arrêt condamnant la République Française pour :

- ne pas avoir mis en œuvre les dispositions des directives de 1992 sur l’assurance vie et non vie,
- ne pas avoir transposé celles de ces dispositions concernant des institutions régies par le Code de la Mutualité et le Code Rural (CJCE, arrêt du 16 décembre 1999, texte et commentaires).

Le Gouvernement Français n’a pas pour autant obtempéré.

Dès lors la Commission Européenne a engagé le 21 mars 2000, une procédure en « manquement sur manquement » se traduisant par l’envoi aux autorités françaises d’une mise en demeure de se mettre en règle pour le 5 juin 2000.

C’est dans un tel contexte qu’est intervenu l’arrêt PODESTA rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes, en date du 25 mai 2000, dont il sera plus abondamment développé ci-après.

Le 28 juillet 2000, la Commission Européenne, constatant la carence persistante du Gouvernement français, lui fait parvenir un « avis motivé » véritable injonction de se soumettre sous peine de lourdes sanctions financières quotidiennes.

Ne pouvant plus reporter l’échéance, mais soucieux probablement d’éviter un débat parlementaire, il va être procédé par ordonnance.

L’ordonnance du 19 avril 2001 relative au Code de la Mutualité est publiée au Journal Officiel le 22 avril 2001.

La loi 2001-624 du 17 juillet 2001 ratifie cette ordonnance ; le Code de la Mutualité est donc à son tour modifié en conséquence.

Dès lors, le Code des Assurances, le Code de la Sécurité Sociale et le Code de la Mutualité, rédigés en termes rigoureusement identiques, permettent désormais à toute personne résidant en FRANCE d’avoir le droit de s’assurer pour l’ensemble des risques sociaux (droit à la maladie…) auprès de l’un de ces organismes, ainsi qu’en libres prestations de service auprès de sociétés d’assurance européennes bénéficiant d’un agrément dans leur pays d’établissement, et ce pour la branche entière, comme indiqué dans le tableau en annexe.

Une lettre de la Commission Européenne, datée du 4 octobre 2001 confirme clairement la fin des monopoles précités (CE, lettre du 25 novembre 2003).

La loi du 28 janvier 2005 sur la protection du consommateur, va même préciser les conditions d’application de la fin du monopole de la Sécurité Sociale.

L’ordonnance 2005-648 du 6 juin 2005, parue au Journal Officiel du 7 juin 2005 transpose bien la directive européenne 2002/65/CE, concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, services financiers parmi lesquels figure le secteur des assurances.

Bien plus, un arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2005 confirme, à l’occasion d’un différend entre la Mutuelle Générale des Services Publics, la Mutualité Fonction Publique et l’Etat, que les régimes de Sécurité Sociale sont bien visés par les directives européennes 92/49 CE et 92/96 CE.

Dans un rapport officiel d’octobre 2005, l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) admet que la CANCAVA et l’ORGANIC, organismes de retraite des artisans et commerçants « exercent une activité d’entreprise… et que cette qualification les soumets aux cadres définis par le droit de la concurrence ».

Le 13 décembre 2005, un avis de classement émis par la Commission Européenne atteste du fait que la République Française reconnaît que le régime obligatoire de retraite complémentaire, qui est un régime de Sécurité Sociale, peut être souscrit auprès d’institutions financières étrangères, ce qui confirme que les institutions françaises gérant de tels régimes ne disposent plus du moindre monopole. (CE, avis motivé et avis de classement du 13 décembre 2005, texte et commentaires).

Enfin et surtout, la Cour de Justice des Communautés Européennes, statuant en Grande Chambre, le 16 mai 2006, a rendu un arrêt dans lequel il est justement question de la libre prestation de service confrontée aux organismes de Sécurité Sociale.

Cet arrêt a donc mis un terme à une interprétation erronée en disposant que :

« Chaque Etat membre est libre d’aménager son système de Sécurité Sociale… Il n’en demeure pas moins que dans l’exercice de cette compétence, les Etats membres doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions relatives à la libre prestation de service. Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour les Etats membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé ».

Cet arrêt étant d’une portée juridique majeure, aurait dû être suivi désormais en notre droit interne, par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.

En réalité, il y a lieu de reconnaître que toutes les procédures qui ont été initiées n’ont pas abouti favorablement mais toutefois ont permis d’apporter un certain nombre d’évolutions sensibles, dans le but de voir enfin consacrée la fin du monopole de la sécurité sociale en France.

Toutefois, le débat a considérablement évolué, notamment lorsqu’a été rendu l’arrêt
GARCIA de la CJCE du 26 mars 1996, que seules sont exclues de la directive 92/49 « les assurances comprises dans un régime légal de Sécurité Sociale ».

Dans le cadre du combat qui a été mené au niveau d’un certain nombre de procédures en France, s’est posée la question de la définition du régime d’assurance social et notamment du régime légal.

Notre Cabinet a concouru au développement d’un certain nombre d’arguments qui ont été développés sur ce terrain précis.

Un régime social est dit « légal » lorsqu’il concerne l’ensemble de la population.

Or la CJCE a déjà rappelé que l’ARRCO et l’AGIRC, qui sont incontestablement des régimes de Sécurité Sociale, ne sont pas des régimes dits légaux.

En effet, ils ne concernent pas l’ensemble de la population mais uniquement certaines catégories.

C’est la raison pour laquelle l’Avocat Général dont l’argumentation a été reprise par le CJCE (affaire – 50/99 – PODESTA C/ CRICA) a indiqué de façon très claire que ces régimes n’étaient pas des régimes légaux, et ce quand bien même leur affiliation serait obligatoire et leurs modalités de financement fondées sur le système de répartition.

En effet, il suffit de se référer aux conclusions développées par Monsieur l’Avocat Général MISCHO, présentées le 20 janvier 2000, lesquelles ont conduit au prononcé de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans l’affaire PODESTA du 23 mai 2000 précité.

Cet arrêt est en effet essentiel puisqu’il précise désormais la distinction qu’il convient de faire entre :

û les régimes légaux de Sécurité Sociale qui concernent l’ensemble de la population et qui ne sont pas visés par les directives européennes,
û les régimes professionnels de Sécurité Sociale, qui concernent des branches économiques ou des secteurs professionnels et qui tombent sous le coup des directives.

Il est même précisé dans le contenu de l’arrêt, afin d’éviter toute interprétation fallacieuse, que : « Le caractère obligatoire de l’affiliation à ces régimes (professionnels) ne les transforme pas en régimes légaux ».

Les régimes professionnels délivrent « des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de Sécurité Sociale ou à s’y substituer, que l’affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative ».

Il ressort des éléments qui précèdent que ces précisions sont particulièrement essentielles, établissant que le fait que les régimes français aient été institués par la loi, ne suffit pas à leur donner la qualification de régime légal s’ils ne s’adressent pas à l’ensemble de la population ou à l’ensemble des actifs.

Dès lors le seul et unique régime légal de Sécurité Sociale est donc celui des allocations familiales.

L’ensemble de ces arguments ont donc été développés et n’ont pas été reconnus par la Jurisprudence dans notre droit interne national.

Voilà pourquoi l’arrêt que vient de rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 octobre 2013 met à néant les dernières résistances qui étaient opposées tant par l’URSSAF, le RSI que la MSA ou les différentes caisses de retraite à l’égard desquelles un certain nombre de praticiens avaient tenté de résister.

Il convient donc d’examiner la portée de l’arrêt.

II – LA PORTEE DE L’ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE DU 3 OCTOBRE 2013

La Cour de Justice de l’Union Européenne avait tranché un problème d’application et d’interprétation de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et ainsi de préciser son champ d’application.

En particulier, la question était de savoir si la publicité trompeuse que diffuse une entité de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle qu’une caisse d’assurance maladie est susceptible de constituer une pratique commerciale déloyale commise par un professionnel à l’égard des consommateurs et être ainsi condamnée par les états membres.

L’enjeu à la question posée par la Juridiction de renvoi était déterminant.

La Cour de Justice a tranché et a dit le droit dans des conditions dénuées de toute ambigüité.

A - la retranscription de la décision

Dans le dispositif de la décision, la Cour de Justice de l’Union Européenne dit pour droit :

« la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement Européen et du Conseil et le règlement (CE) N° 2006/2004 du Parlement Européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie ».

La teneur de cette décision est donc sans ambigüité puisqu’elle met à néant la thèse précédemment soutenue par l’ensemble des organismes de sécurité sociale susvisés qui se retranchaient sur la notion de régime légal d’une caisse d’assurance maladie.

Pour comprendre la portée de cette décision, il convient de tenir compte des conclusions de l’avocat général.

B - les conclusions de l’avocat général

Là encore et ce n’est pas un hasard, Monsieur l’avocat général Yves BOT, 1er avocat général à la Cour de Justice de l’Union Européenne, ancien Procureur de la République de PARIS, a développé un certain nombre d’arguments extrêmement pertinents et favorables, mettant à néant l’existence qui nous était opposée jusqu’à ce jour.

Ainsi, l’enjeu de la réponse à la question posée par la Juridiction de renvoi est extrêmement précis : il convenait en effet de préciser le champ d’application de la directive et surtout de déterminer la portée concrète que le législateur de l’Union Européenne entendait donner à la notion de « professionnel » ou « d’entreprise ».

Monsieur l’avocat général BOT a donc proposé à la Cour de dire pour droit qu’un organisme, tel que celui en cause, est susceptible d’être qualifié de « professionnel » au sens des directives en question.

La question précisément est de savoir si peut être qualifié de « professionnel » ou « d’entreprise » un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général tel qu’une caisse d’assurance maladie ou bien si cet organisme, compte tenu du régime sous lequel il opère de la mission qui lui incombe, est exclu du champ d’application de la directive.

Monsieur l’avocat général rappelle que dans un premier temps la Cour avait admis que les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissaient une fonction de nature exclusivement sociale, interdisant de les assimiler à des entreprises.

Monsieur l’avocat général BOT rappelle que pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’était fondée sur le caractère obligatoire de la filiation au régime de sécurité sociale ainsi que sur le principe de solidarité sur lequel repose ce régime.

Dans ses conclusions, Monsieur l’avocat général BOT propose de mettre à néant cet argumentaire en se fondant sur les arguments ci-après développés.

Premièrement, le fait qu’un organisme de droit public soit chargé d’une mission d’intérêt général n’implique pas a fortiori que celui-ci n’exerce aucune activité commerciale ou économique dans son segment de marché.

Deuxièmement, il n’existe aucune raison justifiant qu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général soit dispensé de respecter les règles aussi essentielles que celles de la diligence professionnelle en raison des missions qui lui incombent, et/ou d’adopter un comportement déloyal à l’égard des autres opérateurs économiques.

Troisièmement, Monsieur l’avocat général BOT soutient que si était maintenue la distinction relative à l’applicabilité des règles de la directive selon la nature du régime sous lequel opère le professionnel et des missions qui lui incombent, se trouverait introduite une protection du consommateur à géométrie variable au sein de l’Union.

Par voie de conséquence, au vu des objectifs que le législateur de l’Union entend poursuivre, Monsieur l’avocat général précise : « nous sommes d’avis que la notion de professionnel visée à l’article 2, sous b) de la directive, doit recouvrir les personnes morales de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle qu’une caisse d’assurance maladie lorsque celle-ci a recourt à une pratique commerciale ».

Monsieur l’avocat général BOT poursuit « au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons par conséquent que l’article 3, paragraphe 1 de la directive, lu en combinaison avec l’article 2, sous d) de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle qu’une caisse d’assurance maladie, est susceptible d’être qualifiée de professionnel lorsqu’il diffuse auprès des consommateurs une publicité commerciale.

C’est sur les bases de ces conclusions que la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu son arrêt.

III – LES CONSEQUENCES DE L’ARRET

La Cour de Justice de l’Union Européenne abonde dans le sens des conclusions de Monsieur l’avocat général BOT.

Elle qualifie désormais l’organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général telle qu’une caisse d’assurance maladie comme étant une entreprise.

On ne parle plus d’affilié mais désormais de consommateur.

Cela met à néant ainsi les derniers arguments qui étaient opposés par les différents organismes sur le territoire national dont il y a lieu ici de reproduire sommairement l’argument développé.

Ainsi notamment la MSA soutenait qu’en droit interne, la Cour de Cassation comme le Conseil d’Etat rejetaient l’application des directives 92/49 et 92/96 d’un régime légal de protection sociale.

En effet, elle soutenait que les directives ne trouvent pas application dans le cadre d’un régime légal de protection sociale.

La Cour de Justice de l’Union Européenne vient désormais de juger l’inverse.

Il convient donc désormais d’envisager les modalités d’action pour voir appliquer en droit interne cette jurisprudence et examiner également les modalités pratiques d’action.


Utilisateur banni

22/11/2013 à 11h57

http://www.kernews.fr/claude-reichman-nous-recevons-actuellement-entre-30-000-et-40-000-demandes-par-mois-de-gens-qui-desirent-quitter-la-securite-sociale/


yobi

22/11/2013 à 18h28

loin de moi l'idée de défendre le monopole de la sécu mais attention avant de vous lancer dans cette voie car voici une toute autre analyse...

Contrairement à ce qu’affirment certains, le droit européen ne permet pas d’échapper aux cotisations dues au titre des régimes de protection sociale comme l’assurance maladie obligatoire… Libre concurrence ou libre circulation ne s’appliquent pas à ces organismes qui ne sont pas considérés comme des entreprises par la Cour de Justice européenne.


Périodiquement certains professionnels ou organismes clament que l’Europe a interdit les monopoles (dont celui de la sécurité sociale) et que le principe de libre circulation, impliquant la liberté de s’assurer où l’on veut, interdit d’obliger à cotiser à des caisses d’assurance obligatoires.


L’idée est toujours, in fine, de payer moins cher en cotisant auprès d’assurances privées à l’étranger, en échappant à l’obligation de solidarité qui fonde et conditionne le système public d’assurances sociales.


Or le droit européen n’a jamais eu pour but de « casser » les régimes de protection sociale des Etats membres, bien au contraire. Selon les Traités européens, le domaine de la sécurité sociale reste une compétence réservée des Etats membres, le rôle de l’Union Européenne en la matière se bornant à éventuellement accompagner et aider les Etats membres.


Tour à tour ont été invoquées les règles de libre concurrence des Traités, qui condamnent les ententes d’entreprises et les abus de position dominante, ainsi que la libre circulation des services qui permet aux citoyens européens de s’assurer auprès de toute assurance de leur choix.
Dernièrement, un arrêt de la Cour de Justice de l’UE du 3 octobre 2013 a relancé la polémique.

Le droit de la concurrence européen interdit-il le monopole de la sécurité sociale ?

Dès 1993, la Cour de Justice européenne jugeait que les règles de concurrence des Traités européens ne s’appliquaient pas aux régimes de sécurité sociale : cet arrêt était rendu dans une affaire lancée par une association de travailleurs indépendants français, et précisait que les organismes et caisses de sécurité sociale ne peuvent être regardées comme des « entreprises » au sens du droit de la concurrence : « la notion d’entreprise, au sens des articles 85 et 86 du traité, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale… » (arrêt Poucet et Pistre), dès lors qu’ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif, et que les prestations versées sont des prestations légales, indépendantes du montant des cotisations…


Si ces conditions ne sont pas remplies, alors l’organisme peut être qualifié d’entreprise et se voir appliquer les règles de concurrence : Un arrêt de 1995 (Fédération française des sociétés d'assurance e.a.) a ainsi jugé que l'organisme en cause gérant un régime d'assurance vieillesse complémentaire exerçait une activité économique en concurrence avec les compagnies d'assurance vie et que les intéressés pouvaient choisir la solution qui leur garantirait le meilleur placement.


Un arrêt de 1996 (Albany), concernant un fonds de pension complémentaire reposant sur un système d'affiliation obligatoire et appliquant un mécanisme de solidarité pour la détermination du montant des cotisations et du niveau des prestations, a relevé que le fonds déterminait lui-même le montant des cotisations et des prestations et fonctionnait selon le principe de la capitalisation. La Cour en a déduit qu'un tel fonds exerçait une activité économique en concurrence avec les compagnies d'assurances.


Plus récemment dans son arrêt AOK de 2004, la Cour estime que les caisses d’assurance maladie allemandes en cause ont une activité qui n’est pas économique et qu’elles ne peuvent donc pas être qualifiées d’entreprises. En effet les caisses de maladie ne sont pas en concurrence entre elles ni avec des établissements privés pour l'octroi des prestations légales obligatoires en matière de soins ou de médicaments qui constitue leur fonction essentielle. Cependant la Cour constate qu’il ne peut être exclu que, hormis leurs fonctions de nature exclusivement sociale dans le cadre de la gestion du système de sécurité sociale allemand, les caisses de maladie se livrent à des opérations ayant une finalité autre que sociale et qui serait de nature économique. Dans ce cas les décisions qu'elles seraient amenées à adopter pourraient éventuellement s'analyser comme des décisions d'entreprises, interdites par le droit européen de la concurrence. En bref, une caisse d’assurance maladie peut avoir deux types d’activités : l’une exclusivement sociale et alors le droit de la concurrence ne s’y applique pas, et une autre de nature économique, en concurrence avec d’autres entreprises, et le droit de la concurrence s’y applique. Mais dans l’arrêt AOK, la Cour refuse de considérer que les caisses auraient eu une activité économique : elle relève tout d’abord que lorsqu'elles déterminent les montants fixes maximaux des médicaments, les caisses ne font qu'exécuter une obligation qui leur est imposée par la loi allemande en vue d'assurer la pérennité du système de sécurité sociale allemand. Cet article prévoit ainsi de manière détaillée les modalités applicables à la détermination dédits montants et spécifie que les caisses doivent respecter certaines exigences de qualité et de rentabilité ; De plus, si les caisses disposent sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation, celui-ci porte sur le montant maximal de prise en charge des médicaments par les caisses de maladie qui constitue un domaine où ces dernières ne sont pas en situation de concurrence.


La Cour conclut donc : « Il s'ensuit que, en déterminant ces montants fixes maximaux, les fédérations de caisses ne poursuivent pas un intérêt propre qui serait dissociable de l'objectif exclusivement social des caisses de maladie. Au contraire, en procédant à une telle détermination, lesdites fédérations s'acquittent d'une obligation qui est intégralement liée à l'activité des caisses de maladie dans le cadre du régime légal d'assurance maladie allemand. » ; les règles de libre concurrence ne s’appliquent donc pas.

Les directives européennes relatives à la libre circulation des assurances condamnent-elles l’obligation de cotiser à la sécurité sociale ?

Dans un arrêt de 1996 (Garcia), qui concernait l’obligation de cotiser à la CANAM, caisse des médecins, la Cour précisait son analyse au regard, cette fois, des directives européennes « Assurances » organisant la libre circulation des assurances dans l’UE : les « …régimes de sécurité sociale… sont exclus du champ d’application de la directive 92/49.. » (directive « assurances »).


Cette jurisprudence a été ensuite confirmée à plusieurs reprises, par les juridictions européenne et nationales et récemment encore par la Cour de Cassation française, dans un arrêt du 23 septembre 2010 : un chirurgien-dentiste français avait refusé de régler ses cotisations à la CARCD en faisant valoir que le droit communautaire ne l’obligeait plus à être affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale ; il demandait à la Cour de cassation de poser la question à la Cour de justice européenne avant de rendre sa décision.


La Cour de cassation rappelle que la jurisprudence européenne est très claire sur le sujet et qu’il n’est nul besoin de lui poser à nouveau une question à laquelle il a été déjà répondu à plusieurs reprises ; dès lors, la CARCD n’est pas une entreprise au sens du droit communautaire : «…chargée de la gestion d’un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur un mode de répartition et non de capitalisation fondé tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires obligatoires sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d’un but lucratif, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes ne constitue pas une entreprise au sens du Traité instituant la Communauté européenne susceptible d’entrer dans le champ d’application des directives 92/49 CEE et 92/96/CEE » dites « directives « Assurances ».


Un arrêt du 7 avril 2011 enfonce le clou : à nouveau il s’agit d’un chirurgien-dentiste français qui contestait devoir cotiser à la CARCDSF ; la Cour de cassation le déboute de sa demande au motif que « les dispositions des directives du conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits énoncée à l’article L 111-1 du code de la sécurité sociale, lesquels n’exercent pas une activité économique ».

Ce que dit la Cour de Justice européenne dans son arrêt du 3 octobre 2013 :

Ce récent arrêt vient de relancer la polémique parcequ’il applique la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales à une caisse d’assurance maladie allemande : cela veut-il dire que la Cour revient sur sa jurisprudence précédente ? Il semble que non.


Dans cette affaire, une caisse d’assurance maladie (BKK) avait diffusé des informations trompeuses sur son site internet ; elle prévenait ses affiliés que s’ils changeaient de caisse, ils n’auraient pas droit aux offres intéressantes de la caisse et paieraient un supplément en raison du changement. Le caractère trompeur n’était pas discuté (la caisse elle-même avait reconnu ce fait) : la question posée à la Cour de Justice était de savoir si la directive interdisant de telles pratiques déloyales pouvait s’appliquer à une caisse d’assurance maladie, organisme de droit public chargé d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.


La caisse faisait valoir qu’elle ne pouvait être regardée comme une « entreprise » ; la Cour relève alors que la directive vise les pratiques déloyales des « entreprises » ou des « professionnels », employant tantôt le premier de ces termes, tantôt le second et plus souvent d’ailleurs le terme de « professionnels » ; la Cour remarque ensuite que la directive « a consacré une conception particulièrement large de la notion de « professionnel » et que cette notion de « professionnel » doit s’apprécier, en raison des définitions très larges figurant dans la directive, « par rapport à la notion, corrélative mais antinomique, de « consommateur », laquelle désigne tout particulier non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles » ; l’objectif de la directive est de protéger les consommateurs parce que par rapport à un professionnel, le consommateur se trouve dans une position d’infériorité ; aux fins de l’interprétation de cette directive, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que « la notion de consommateur revêt une importance primordiale et que les dispositions de celle-ci sont conçues essentiellement dans l’optique du consommateur en tant que destinataire et victime de pratiques commerciales déloyales » : en clair, la directive a pour but de s’appliquer au consommateur, et à partir du moment où on constate qu’il est victime d’une pratique déloyale, de s’appliquer à ces pratiques pour les interdire. La Cour poursuit : « Or, dans une situation telle que celle en cause au principal, les affiliés de BKK, qui doivent à l’évidence être considérés comme des consommateurs au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, risquent d’être induits en erreur par les informations trompeuses diffusées par cet organisme en les empêchant de faire un choix en connaissance de cause (voir considérant 14 de cette directive) et en les amenant ainsi à prendre une décision qu’ils n’auraient pas prise en l’absence de telles informations, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, de la même directive. Dans ce contexte, le caractère public ou privé de l’organisme en cause de même que la mission spécifique que ce dernier poursuit sont dépourvus de pertinence ».


La Cour en conclut qu’en raison du champ d’application très large de la directive, la caisse d’assurance maladie doit être regardée comme un « professionnel » et que l’interdiction des pratiques déloyales s’applique à elle aussi. Elle prend soin de préciser à plusieurs reprises que c’est le contexte de la directive (les pratiques déloyales) qui conduit à l’appliquer aussi à une caisse d’assurance maladie et elle prend également soin de choisir le terme de « professionnel » plutôt qu’ « entreprise » pour qualifier la caisse, afin qu’il n’y ait pas de confusion avec le droit de la concurrence. C’est parcequ’il s’agit de pratiques déloyales qu’une caisse d’assurance maladie peut être qualifiée de « professionnel », et uniquement pour cette raison : il ne serait pas légitime en effet de laisser une caisse d’assurance maladie tromper ses affiliés uniquement parce qu’elle est un organisme d’assurance maladie ; comme le dit l’avocat général dans ses conclusions « il n’existe aucune raison justifiant qu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général soit dispensé de respecter des règles aussi essentielles que celles de la diligence professionnelle ni même excusé, en raison des missions qui lui incombent, de mentir aux consommateurs ou d’adopter un comportement déloyal à l’égard des autres opérateurs économiques. Il est évident que les contraintes qu’un tel organisme connaît en raison de la mission d’intérêt général qu’il poursuit ne le dispensent pas de faire preuve de bonne foi dans son domaine d’activité et d’agir avec soin et compétence à l’égard du consommateur, la diligence professionnelle s’imposant dans tous les types d’activités, encore plus peut-être dans des domaines relevant de l’intérêt général tels que celui de la santé. Nous ne voyons donc aucun motif justifiant qu’un tel organisme soit, pour ce qui concerne son activité commerciale, soumis à des règles différentes de celles auxquelles est soumis un établissement de droit privé ».


Et la Cour prend soin de préciser effectivement que «l’interprétation qui précède est en effet la seule qui est de nature à assurer le plein effet à la directive sur les pratiques commerciales déloyales, en garantissant que, conformément à l’exigence d’un niveau élevé de protection des consommateurs, les pratiques commerciales déloyales soient combattues de manière efficace».


Il apparaît donc que cet arrêt est spécifique à la matière dont il traite, le droit de la consommation et la protection du consommateur, et qu’il ne peut être étendu à d’autres. Il ne remet pas en cause la jurisprudence précédente de la Cour de justice de l’UE.


Pa050055 igyagy - Eugenol
mark

22/11/2013 à 20h28

Si j'ai bien compris et pour résumer, le monopole de la sécu devient caduc dès lors que l'Europe la considère comme une entreprise.

Voyons combien de temps va tenir cette décision lorsque qu'elle sera attaquée en appel, par exemple au motif du principe de répartition des cotisations et prestations sans but de réaliser le moindre bénéfice.
Ce qui constitue un distinguo non négligeable au regard de l'assurance voire les mutuelles sous pseudo loi de 1901 d'association à but non lucratif (je pouffe)