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horaire modulables et congés après maladie
04/03/2017 à 13h39
Je suis assistante dentaire depuis 2012 dans le même cabinet, à 25h par semaine en horaires modulables (mon employeur ferme le cabinet entre 7 et 9 semaines par an). Mon salaire doit être lissé.
J'ai été en arrêt maladie de décembre 2015 à septembre 2016 (arthroscopie de l'épaule), pendant mon arrêt je n'ai pas cumulé de congés payés. A ma reprise mon employeur m'a informé de mon obligation de prendre les congés non pris de l'année précédente avant le 31.10. Ce qui a été fait.
Sur 2017 il ne me reste donc que très peu de congés cumulés (d'octobre 2016 à mai 2017) Mon employeur me parle de congé sans solde pendant les fermetures sur 2017 car je n'aurai pas assez de congés payés.
Les horaires modulables ne sont pas censées justement combler les semaines à 0 ?
Puis je avoir du chômage partiel les mois ou il y a fermeture du cabinet ?
Dois je venir au cabinet faire mes heures quand le cabinet et fermé et que je n'ai plus de congés ?
Mon employeur est il dans l'obligation de me payer mon salaire comme d'habitude ?
merci de m'éclairer
04/03/2017 à 15h03
Bonjour
malheureusement pour vous votre activité dépend de celui du cabinet. Quelle que soit la raison pour laquelle le dentiste ne travaille pas vous devez suivre son activité sauf mention spéciale à sa demande.
S'il n'est pas là vous n'êtes pas rémunérée. Ce sont des congés sans solde puisque le cabinet est fermé.
Si vous souhaitez les faire passer en cp là c'est plus à votre demande puisqu'il ne peut pas imposer les cp.
En l'absence de jours de cp suffisants ceux existants sont décomptés et le reste passe en congés sans solde.
Ce n'est pas comme dans le bâtiment où il y a indemnisation lorsqu'il y a une intempérie car vous n'êtes pas au chômage technique.
Le mieux pour vous si vous souhaitez conserver vos revenus c'est de faire un remplacement dans un autre cabinet pendant les congés de ce praticien.
04/03/2017 à 17h23
Tanish écrivait:
----------------
> Bonjour
>.
> S'il n'est pas là vous n'êtes pas rémunérée. Ce sont des congés sans solde
> puisque le cabinet est fermé
Tout faux.
> Si vous souhaitez les faire passer en cp là c'est plus à votre demande puisqu'il
> ne peut pas imposer les cp.
!!!!!! Tout faux again
> Le mieux pour vous si vous souhaitez conserver vos revenus c'est de faire un
> remplacement dans un autre cabinet pendant les congés de ce praticien.
Mdrrrrrrr😂😂😂😂😂😂
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"On a deux vies, la seconde commence quand on comprend qu'on en a qu'une"
04/03/2017 à 19h16
Madame
voici les textes consultables sur legifrance auxquels vous pouvez vous référer sans problème ils sont accessibles à tous.
Mon confrère se gausse car il a d'autres chats à fouetter en ces temps assez troubles où l'avenir de la profession est en jeu vous comprendrez que ces soucis de congés payés ou pas payés lui passent au dessus de la tête. ..surtout lorsque tous ces problèmes vont tôt ou tard nous mener sans distinction aucune (vous comme nous) a pôle emploi.
Voici ce que disent les textes.
Ils sont applicables à la convention collective des cabinets dentaires.
Bonne lecture.
Fermeture de l'entreprise et droit aux congés payés insuffisant
1/ PLUS DE CHÔMAGE PARTIEL AU TITRE DES CONGÉS PAYÉS
En cas de fermeture totale de l’entreprise pendant les congés payés, et d’un droit insuffisant du salarié en matière de congés payés, il était d’usage d’évoquer le régime particulier du « chômage partiel au titre des congés payés ».
Concrètement, l’employeur devait verser l’allocation de chômage partiel avant d’en demander la prise en charge par DIRECCTE.
Rappelons que cela constituait une obligation de la part de l’employeur.
Ce régime n’est désormais plus en vigueur depuis le 1er juillet 2013, suite à la publication de la loi de sécurisation de l’emploi au JO du 16/06/2013, confirmée par la publication du décret 2013-551au JO du 28/06/2013.
2/ LE RÉGIME APPLICABLE DEPUIS LE 1er JUILLET 2013
Le dispositif du chômage partiel au titre des congés payés est désormais abrogé à compter du 1er juillet 2013.
C’est une des nombreuses conséquences de la loi relative à la sécurisation de l’emploi, abrogation confirmée par le décret 2013-551 du 26/06/2013.
Le décret 2013-551 du 26/06/2013, JO du 28/06/2013, confirme que l’article R 5122-10 est abrogé dans son écriture avant le décret et remplacé par d’autres dispositions.
Concrètement, depuis le 1er juillet 2013, tous les employeurs qui :
- Décident de fermer un établissement pour congés payés ;
- Et qui ont à l'effectif un salarié fraîchement embauché qui ne dispose pas assez de droits à congés (ou d’un salarié dont les absences ont eu pour effet de diminuer le droit aux congés payés) ;
- Ne peuvent plus avoir recours à l'Aide publique.
3/ PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR ?
La question se pose désormais de savoir si l’employeur doit prendre en charge la rémunération du salarié empêché de travailler en raison de la fermeture de l’entreprise au titre des congés payés.
Dans un premier temps, il peut sembler logique de considérer que cette rémunération devait être versée par l’employeur, le salarié subissant une perte de salaire, mais notre avis est différent si nous tenons compte d’un arrêt isolé de la Cour de cassation à ce sujet.
L’arrêt du 21/11/1995
La Cour de cassation considère en effet que l’employeur n’est pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l’entreprise pour mise en congé annuel du personnel.
Ainsi, en cas de fermeture de l’entreprise au titre des congés annuels à compter du 1er juillet 2013, nous pouvons considérer que :
L’entreprise n’est plus en mesure de demande une prise en charge par l’État ;
Le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires correspondant aux jours de congés non acquis par l’employeur.
Les entreprises devront bien entendu vérifier les dispositions conventionnelles, au cas où elles prévoiraient des dispositions obligeant l’employeur à prendre en charge la rémunération du salarié privé de la possibilité de travailler en raison de la fermeture de l’entreprise au titre des congés payés annuels.
4/ PRENDRE DES CONGÉS PAR « ANTICIPATION »
L’autre solution qui peut être envisagée serait d’accorder au salarié la prise de quelques jours de congés « par anticipation », c’est-à-dire avant que ces derniers n’aient été réellement acquis.
Bien entendu, aucune obligation de l’employeur à ce niveau.
5/ PRENDRE DES CONGÉS « SANS SOLDE »
Même si la notion de « congé sans solde » ne repose pas sur une base légale, il est d’usage d’utiliser cette terminologie quand le salarié est contraint de prendre des jours de congés alors qu’il n’en a pas fait l’acquisition.
6/ AIDE VERSÉE PAR PÔLE EMPLOI
Lorsque le salarié est contraint de « poser » un congé sans solde, il nous semble utile de rappeler au salarié qu’il peut bénéficier, sous réserve de certaines contraintes, d’une aide financière attribuée par les services du Pôle emploi.
Cette aide est octroyée lorsque :
Le salarié n’a pas une ancienneté suffisante permettant une acquisition suffisante de droits à congés payés ;
Et que l'entreprise ferme pendant les congés annuels.
À défaut d’aide financière du Pôle emploi, l’administration confirme que le salarié peut demander une indemnisation par anticipation à son employeur.
Conditions de statut avant reprise d’emploi
Ne peuvent bénéficier de l’aide pour congés non payés, que les salariés qui percevaient avant sa reprise d’emploi :
De l’ARE ;
Ou de l’ASS.
L’administration précise en outre que l’allocation (ARE ou ASS) concernée est celle qui est versée pendant la période de référence des congés payés (généralement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) ou pendant la période qui lui succède immédiatement.
Une démarche du salarié
A la différence du précédent régime du chômage partiel, ce n’est plus à l’employeur d’effectuer une démarche permettant l’obtention de l’aide.
C’est au salarié lui-même de formuler la demande d’aide auprès de l'agence Pôle emploi dont il dépendait en tant que demandeur d’emploi.
05/03/2017 à 20h55
Désolée Tanish mais une assistante peut être à son poste même en cas d'absence de son employeur, si ce dernier l'exige.
Ensuite, je confirme encore, l'employeur peut imposer les dates de congés, c'est son droit le plus légitime. Dans ta première réponse, tu mélanges tout, les congés acquis/ non acquis et le pouvoir décisionnel de l'employeur.
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"On a deux vies, la seconde commence quand on comprend qu'on en a qu'une"
06/03/2017 à 07h40
qui dois je croire ? lol
mon cas est un peu special vu que je n'ai plus de congés à cause de mon arrêt maladie qui ne m'a pas généré de congés payés.