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Décret n° 2005-386
09/03/2006 à 23h29
Voilà un nouveau sujet, qui me plait bien mais un peu tordu. Je crois savoir qu'un decret passé au JO en 2005, autorise les francais se faisant soigner dans la communaute européenne se fassent rembourser leurs actes par la secu sur la base de notre nomenclature. ET cette regles valable pour tous les pays europeéns dans les deux sens.
D'apres ce decret, seul les actes en urgence ou inoppinés meriteraient ce remboursement.
Plusieurs interrogations: je suis francais, j'ai mal au dent et seul un praticien non conventionne peut me recevoir. vais je etre remboursé ou non car ce praticien est francais et non conventionné comme les dentistes européens?
Quel est la limite des actes urgents?
" je veux une couronne tout de suite, j'ai une conference demain"? si le patient arrive a se faire rembourser sur une base francaise alors qu'il fait poser sa couronne a Cracovie, a quoi ca sert de rester conventionné en france?
Sujet ouvert
09/03/2006 à 23h34
Art. R. 332-3. - Les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6.
« Art. R. 332-4. - Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état.
« Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes :
« 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française
09/03/2006 à 23h59
Myrtille24 Ecrivait:
> « 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les
> soins dont la prise en charge est prévue par la
> réglementation française
Il est important que tu nous donnes, le paragraphe qui parle de ca et de quels soins il s'agit. C'est un decret hyper improtant.
10/03/2006 à 08h36
Date: Ven 10 mars 2006 00:11:34
"elle recopie fo pas lui demander de reflechir"
Elle a le mérite d'informer toi juste ceclui de ramener ta gueule pour rien
10/03/2006 à 08h40
j ai lu de telles choses dans le feuillet l enjeu de APOL http://perso.wanadoo.fr/apol/
10/03/2006 à 10h22
A l'article R. 332-2 du même code, le mot: «pourront» est remplacé par le mot: «peuvent», les mots: «hors de France» et «en dehors de la France» sont remplacés par les mots: «hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen» et les mots: «organismes qualifiés français» sont remplacés par les mots: «organismes de sécurité sociale».
Article 3
La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du même code est complétée par quatre articles ainsi rédigés:
«Art. R. 332-3. - Les caisses d'assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 332-4 à R. 332-6.
«Art. R. 332-4. - Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état.
«Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes:
«1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française;
«2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection.
«L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande, En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
«Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
«Art. R. 332-5. - Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour dans ces établissements de malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux qui ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
10/03/2006 à 11h28
Bref valable pour dentiste non conventionné français s'il exerce hors de France.... va falloir que je remotive les hurluberlus de la république libre du frioul moi!
ps: pour ceux qui savent pas c'est les iles de la rade de Marseille, le Frioul.
http://republiquelibre.free.fr/
10/03/2006 à 12h05
Sympa, je vais postuler pour etre amnassadeur de
cette republique, comme ca , je transformerais mon cabinet en ambassade, et comme je serais CD(corps diplomatique) on pourra plus venir me chercher des noises