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sel etranger
27/08/2007 à 12h49
Peut - on utiliser une societe offshore pour creer un cabinet en selarl ou pour gerer une selarl en France. Ou bien une selarl exercant en france peut elle avoir son siege social a l'etranger ?
27/08/2007 à 20h40
Cela me parait difficile tant que les société de participation financieres dans les professions libérales, ne seront pas autorisées pour les chirurgiens dentistes.
De plus ce sont des structures qui sont relativement lourdes à manier d'un point de vue juridique, et qui nécessiteront l'aide d'un cabinet d'avocat international, avec de multiples points à surveiller en permanence pour éviter l'évaporation des fonds dans la structure à l'étranger;
sur d'autres études d'entreprises, à moins de 2 millions d'euros de bénéfice par ans, je n'en vois par l'utilité.
08/09/2008 à 14h47
et depuis l'article suivant, ça change ?
De nouveaux aménagements relatifs à l'ouverture du capital des SEL sont prévus dans la Loi n°2008-776 du 4 août 2008, JO du 5 août.
La loi du 31 décembre 1990 organisant l'exercice en groupe des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et précisant le statut des sociétés de participations financières de professions libérales fait l'objet d'aménagements.
Ainsi, par décrets pris en Conseil d'État, le cas échéant pour chaque profession en tenant de ses spécificités propres, toute personne physique ou morale peut désormais détenir moins de 50 % du capital de la société.
Toutefois, pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé, le plafond reste fixé au quart au plus.
Enfin, la règle selon laquelle les professionnels en exercice au sein de la SEL doivent détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote est remplie lorsque cette détention se fait par l'intermédiaire de sociétés de participation financière de professions libérales.
À défaut de précision particulière dans le texte, ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 6 août 2008.
RÉGIME ACTUEL
L'une des particularités des SEL concerne les règles de détention et de répartition du capital social dans la mesure où elle permet une ouverture aux capitaux extérieurs.
C'est une dérogation au principe selon lequel les dirigeants de l'entreprise doivent être des associés exerçant leur activité dans la société.
En effet, par décrets pris en Conseil d'État, pour chaque profession, il peut être prévu que toute personne physique ou morale détient un quart au plus du capital des sociétés constituées sous la forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), de société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ou de société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)
Ces personnes sont dénommées " associés externes ".
Les statuts des sociétés d'exercice libéral en commandite par actions (SELCA) peuvent prévoir une fraction supérieure au quart du capital tout en demeurant inférieure à la moitié du capital
Ces dispositions ne sont pas applicables aux professions judiciaires et juridiques.
Pour préserver l'indépendance des professionnels exerçant au sein de la société, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire de la société ayant procédé à un rachat de l'entreprise par ses salariés (RES), par des professionnels en exercice au sein de la société.
Ce principe connaît une dérogation : plus de la moitié du capital social des SEL peut également être détenue par des personnes physiques ou morales exerçant la profession constituant l'objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).
Des décrets en Conseil d'État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que cette dérogation ne s'applique pas lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 5-1).
Sous réserve de l'application des règles de détention du capital social par des associés externes (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 6), le complément de capital d'une SEL peut être détenu par :
- des personnes physiques ou morales exerçant hors de la société la ou les professions constituant l'objet social de la société ;
- des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société ;
La détention du complément de capital par ces personnes ne peut s'effectuer sur une période de plus de 10 ans.
- les ayants droit de ces personnes physiques pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
- une société ayant procédé au rachat de l'entreprise par ses salariés sur la SEL à condition que les membres de cette société exercent leur profession au sein de la SEL ;
- des personnes exerçant soit une profession libérale de santé, soit une profession libérale juridique ou judiciaire, soit une autre profession libérale, selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 5, al. 2 à 6).
RÉGIME NOUVEAU
Assouplissement du régime de détention du capital
Afin de faciliter le recours aux capitaux extérieurs permettant le développement des activités notamment à l'export, le régime juridique de détention du capital des sociétés d'exercice libéral est aménagé.
Par décrets en Conseil d'État, le cas échéant pour chaque profession en tenant de ses spécificités propres, il peut être offert à toute personne physique ou morale de détenir une part du capital de la société, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci.
On passe donc du quart au plus du capital à moins de la moitié au plus pour toutes les formes de sociétés d'exercice libéral : SELARL, SELAS, SELAFA, SELCA.
Cependant, afin d'éviter que les assouplissements apportés aux possibilités de détention du capital d'une société d'exercice libéral par une personne extérieure à l'activité exercée ne portent atteinte au bon exercice de leurs missions par les professions de santé, le plafond du quart au plus du capital pouvant être détenu par une personne physique ou morale est maintenu pour les sociétés ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 6 modifié).
Cette exception reconnue aux professions de santé a été largement discutée lors de l'examen de la loi par le Sénat.
Il était envisagé d'étudier la question dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la santé, aux patients et aux territoires. L'amendement a finalement été adopté en commission mixte paritaire.
Aménagement du principe de la détention de la majorité du capital et des droits de vote
La loi précise que le complément de capital social d'une SEL peut également être détenu par une société de participation financière de professions libérales (SPFPL) si les membres de société exercent leur profession au sein de la SEL (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 5 modifié).
Ainsi plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés ayant procédé au rachat de l'entreprise par leurs salariés sur la SEL ou des sociétés de participation financière de professions libérales, par des professionnels en exercice au sein de la société.
Entrée en vigueur.
À défaut de précision particulière dans le texte, ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du lendemain de la publication de la loi de modernisation de l'économie au Journal officiel, soit à compter du 6 août 2008.