Cookie Consent byPrivacyPolicies.comliberté d'installation - Eugenol

liberté d'installation

sine63

13/10/2012 à 16h23

Bonjour à tous,

Pouvez-vous me dire quelles sont les restrictions à l'installation d'un ex collaborateur à proximité du cabinet où il a exercé ? J'ai trouvé l'article R 4127-277 du CSP qui dit qu'il faut attendre un délai de 2 ans avant de pouvoir s'installer à proximité de son ancien cabinet.
Dans quel cadre l'autorisation du Conseil de l'Ordre "pour des raisons de santé publique" peut-elle intervenir ?
N'y a-t-il pas aussi une notion de distance entre les cabinets?

Après 4 ans dans un cabinet où j'ai "fait mon trou" et où la titulaire me mène en bateau concernant une éventuelle association, je pense à m'installer mais je ne sais pas si, pour des raisons de concurrence, cela pourrait être possible ?
Merci à tous et bon WE !


G-P

13/10/2012 à 16h38

Aucun problème, crée en face. Et tu as le droit d'apposer une plaque pour indiquer ton transfert à tes patients pendant un an.


baroud69

13/10/2012 à 17h47

Seule limitation : pas la même entrée. Point.

Sache aussi que la clause de non reinstallation est nulle si elle n'est pas assortie d'un dédomagement financier.

+


sine63

13/10/2012 à 22h25

Vous etes sûrs ? Et à quoi sert ce fameux article du code de déonto alors ? (il est d'ailleurs mentionné sur les contrats de collab) Si c'est exact ça m'arrange biensur !


G-P

13/10/2012 à 23h29

http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/actualites/annee-en-cours/actualites.html?tx_ttnews%5Bpointer%5D=4&tx_ttnews%5Btt_news%5D=190&tx_ttnews%5BbackPid%5D=53&cHash=3ad4a8a36d

Bonne lecture


Asphodele wfksth - Eugenol
Asphodèle

15/10/2012 à 09h44

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2012.

PROPOSITION DE LOI visant à garantir un accès aux soins égal
sur l’ensemble du territoire

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0284.asp


Article 7

I. – Après l’article L. 4141-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4141-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-5-2. – I. – Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de chirurgiens-dentistes sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernés. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence de dépasser, dans les départements, une densité maximale de chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de chirurgiens-dentistes d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

« V. – Le cabinet de chirurgiens-dentistes dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 4141-6 du même code est complété par les mots et cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe également :

« – les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article L. 4141-5-2 ;

« – les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’autorisation de création, transfert et regroupement de cabinets de chirurgiens-dentistes ;

« – les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l’article L. 4141-5-2 ;

« – les conditions minimales d’installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de chirurgiens-dentistes ;

« – les critères de définition de la densité maximale visée au I de l’article L. 4141-5-2. »


Capture d  cran 2015 03 12 12.28 - Eugenol
chicot29

15/10/2012 à 11h07

" IV. – En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé conformément aux I à III, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer le placement du chirurgien-dentiste concerné hors de la convention mentionnée à l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale."

Eh ben ! il y en a qui ont des couilles au cul pour brandir la menace du déconventionnement ! Comme quoi on a encore de la place dans le rectum plus la convention est merdique et plus on en redemande !)))))


Capture d  cran 2013 10 04   18.40 - Eugenol
gigispix

10/10/2014 à 15h39

Quelqu'un peut-il me dire si cette proposition de loi est passée?