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Les farces de la Sacem
19/02/2013 à 16h37
Je viens de recevoir ce jour un charmant courrier de la SAcem m'informant que pour la sonorisation musicale de mon établissement je devais signer un contrat avec eux et donc que je dois retourner la demande d'autorisation jointe au courrier et qu'ils sont à ma disposition pour m'indiquer le montant des droits !!!
c'est rigolo car j'ai toujours exercé avec de la musique dans la salle de soins (et non pas en salle d'attente) et je n'ai jamais reçu un tel courrier !
D'ailleurs pour tout vous dire je n'ai même pas l'intention de répondre à ce courrier, la radio ayant toujours été autorisé en salle de soins sans reversement à la Sacem.
S'ils ont un doute ils ont qu'a venir voir chez moi !!!!!
19/02/2013 à 17h19
de toute façon, je crois que suite à une décision européenne,
On ne doit rien à la SACEM, même si on sonorise la salle d'attente.
La raison est que les patients ne viennent pas chez le dentiste dans le but d'écouter de la musique.
( lu dans la lettre il y a quelques temps)
19/02/2013 à 19h08
Tout à fait.
J'ai fait pareil, pas de réponse, et là j'ai reçu un deuxième courrier, légèrement plus incisif.
Je les ai pourris par mail. Ce sont des voleurs et les fossoyeurs de la création musicale en France. La seule arnaque pyramidale légale.
19/02/2013 à 19h17
Concernant la SACEM , la Lettre de ce mois - ci ( je crois ) de l' Ordre national de l'Ordre des Chirurgiens a évoqué la position actuelle , concernant les cabinets dentaires : en résumé ,la Sacem n' a aucun droit !
19/02/2013 à 19h35
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=120443&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=449094
"91 Il est ainsi sous-entendu que le public qui fait l’objet de la communication est, d’une part, ciblé par l’utilisateur et, d’autre part, réceptif, d’une manière ou d’une autre à sa communication, et non pas «capté» par hasard.
92 C’est au regard, notamment, de ces critères qu’il convient d’apprécier si, dans une affaire telle que celle en cause au principal, un dentiste qui diffuse des phonogrammes en présence de ses patients, en tant que musique d’ambiance, réalise un acte de communication au public, au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100.
93 S’il appartient, en principe, aux juridictions nationales, ainsi qu’il a été indiqué au point 80 du présent arrêt, de déterminer si tel est le cas dans une espèce particulière et de porter toutes appréciations de fait définitives à cet égard, il y a lieu de constater que, s’agissant de l’affaire au principal, la Cour dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier s’il existe un tel acte de communication au public.
94 Il convient de relever, tout d’abord, que, à l’instar des affaires ayant donné lieu aux arrêts précités SGAE ainsi que Football Association Premier League e.a., les patients d’un dentiste, bien que se trouvant à l’intérieur de la zone de couverture du signal porteur des phonogrammes, ne peuvent jouir de ceux-ci que grâce à l’intervention délibérée du dentiste. Partant, un tel dentiste doit être considéré comme intervenant délibérément dans la diffusion de ces phonogrammes.
95 S’agissant, ensuite, des clients d’un dentiste, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, il importe de relever que ceux-ci forment normalement un ensemble de personnes dont la composition est largement stabilisée et qu’ils constituent donc un ensemble de destinataires potentiels déterminé, les autres personnes n’ayant pas, en principe, accès aux soins de ce dernier. Par conséquent, il ne s’agit pas de «personnes en général», contrairement à la définition donnée au point 85 du présent arrêt.
96 En ce qui concerne, par ailleurs, conformément au point 84 du présent arrêt, l’importance du nombre des personnes pour lesquelles le même phonogramme diffusé est rendu audible par le dentiste, il doit être constaté que, s’agissant des clients d’un dentiste, cette pluralité de personnes est peu importante, voire insignifiante, étant donné que le cercle de personnes présentes simultanément dans son cabinet est, en général, très limité. En outre, si les clients se succèdent, il n’en demeure pas moins que, présents à tour de rôle, ces clients, en règle générale, ne sont pas destinataires des mêmes phonogrammes, notamment de ceux radiodiffusés.
97 Enfin, il ne saurait être contesté que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, un dentiste qui diffuse des phonogrammes en présence de ses patients, en tant que musique d’ambiance, ne peut raisonnablement ni s’attendre à un accroissement, en raison de cette seule diffusion, de la clientèle de son cabinet ni augmenter le prix des soins qu’il prodigue. Partant, une telle diffusion n’est pas susceptible, en soi, d’avoir une répercussion sur les revenus de ce dentiste.
98 En effet, les clients d’un dentiste se rendent dans un cabinet dentaire en ayant pour seul objectif d’être soignés, une diffusion de phonogrammes n’étant point inhérente à la pratique des soins dentaires. C’est fortuitement et indépendamment de leurs souhaits qu’ils bénéficient d’un accès à certains phonogrammes, en fonction du moment de leur arrivée au cabinet et de la durée de leur attente ainsi que de la nature du traitement qui leur est prodigué. Dans ces conditions, il ne saurait être présumé que la clientèle normale d’un dentiste soit réceptive à l’égard de la diffusion en question.
99 Par conséquent, une telle diffusion ne revêt pas un caractère lucratif, contrairement au critère énoncé au point 90 du présent arrêt.
100 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’un dentiste, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, qui diffuse gratuitement des phonogrammes dans son cabinet, au bénéfice de ses clients qui en jouissent indépendamment de leur volonté, ne réalise pas une «communication au public» au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100.
101 Il s’ensuit que l’exigence énoncée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100 pour qu’une rémunération équitable soit versée par l’utilisateur, à savoir que ce dernier réalise une «communication au public» au sens de cette disposition, n’est pas remplie dans une situation telle que celle au principal.
102 Dans ces conditions, il convient de répondre aux quatrième et cinquième questions que la notion de «communication au public», au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire, tel que celui en cause au principal, dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale, au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté. Partant, une telle diffusion ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs de phonogrammes."