Cookie Consent byPrivacyPolicies.comStatut de collaborateur d'une SELARL - Eugenol

Statut de collaborateur d'une SELARL

Herood

03/07/2018 à 20h28

Bonjour,

Mon titulaire souhaite me faire changer de statut de collaborateur libéral à collaborateur de sa SELARL qu'il souhaite créer. Il m'assure que rien ne changera pour moi.

Après quelques petites recherches j'ai cru comprendre que :

Pour le titulaire
Les avantages :
- pas de TVA sur les rétrocessions du collaborateur puisque c'est la SEL qui encaisse 100% des honoraires
- gestion des rémunérations plus souple : on peut lisser ses rémunérations dans le temps et donc lisser par suite ses charges sociales. On prévoit ainsi mieux.
Les inconvénients
- payer un expert comptable / créer la société

Pour le collaborateur
Quels sont les avantages?
- j'aurais une simple 2042 à remplir en Traitements & Salaires donc plus simple fiscalement?
Les inconvénients (ils m'ont l'air nombreux) :
- la SEL encaisse 100% de mon activité donc je perds mon indépendance même si elle me rétrocède évidemment un pourcentage sous forme de salaire.
- je suis associé minoritaire de la SEL donc toujours cette perte d'indépendance/ il y a un lien de subordination entre mon titulaire et moi.
- je ne peux pas me constituer ma propre patientèle car ceux-ci appartiennent à la SELARL.

Je souhaiterais avoir des témoignages de personnes exerçant en collaborateur d'une SELARL : impressions, avis, conseils? Recommanderiez vous ce statut? Qui paie d'ailleurs mes frais de Labo?

J'imagine que bien évidemment les contrats d'associé minoritaire ne sont pas les mêmes en fonction de la SELARL, d’où mes questionnements pour ne pas me faire piéger et être en position de force en connaissance de cause lors des négociations.

Merci pour vos réponses


220px don camillo4 qrcfhs - Eugenol
camillo

04/07/2018 à 05h19

Tu n'as pas compris...pour toi que tu sois collaborateur d'une SELARL ou d'un pratucien exercant en nom propre ne change absolument rien.

C'est si tu deviens associé minoritaire que les choses seront différentes


doagui

04/07/2018 à 06h40

Camillo, voyons, tu imagines bien que si le titulaire veut créer une SELARL c'est pas pour garder Herood en collab mais bien pour le faire passer en associé minoritaire... Herood a fait un laspsus, manifestement.

Tu as raison Herood sur la simplicité pour toi concernant la déclaration par simple 2042. Par contre pour déduire tes frais c'est un peu différent, soit tu gardes l'abattement automatique de 10% soit tu passes aux frais réels, à voir donc si tes frais dépassent les 10% (ça dépend bien sûr de ta situation, c'est un calcul à faire).

Concernant les encaissements tu as raison aussi, c'est la SELARL qui s'en charge. Par contre je ne vois pas bien en quoi ça te fait perdre de l'indépendance, on est pas au Far West, j'imagine mal ton titulaire te faire du chantage là-dessus... Tant que tu vérifies les comptes, tu auras bien le salaire que tu mérites en fin de mois, zéro soucis a priori.

Au sujet du statut d'associé minoritaire, aucune perte d'indépendance non plus si les règles sont respectées. Tu restes un praticien libéral, l'associé majoritaire ne peut toujours pas t'imposer d'horaires ou de dates de vacances par exemple en dehors de ton accord. Ce n'est pas du tout un statut équivalent à un salariat, pas de lien de subordination (d'ailleurs, malheur aux titulaires qui voudraient imposer ce genre de choses car ils risquent alors de gros soucis avec les impôts, qui considéreraient que le mec n'a monté sa SELARL que pour déguiser des salariats et ne pas payer les impôts qui vont avec).

Enfin, oui il me semble que tu as raison pour la patientèle qui appartient théoriquement à la SELARL. Ceci dit j'ai toujours trouvé ces règles sur la patientèle grotesque : on parle de personnes, pas d'un troupeau de veaux qu'on garde dans un enclot avec barrière électrifiée, si demain tu t'en vas et que les 3/4 des patients que tu as suivi décident de te suivre (ce qui est généralement le cas si tu pars pas loin), on fait quoi ? Réponse : rien du tout ! La vérité c'est qu'ils vont où ils veulent, qu'ils te retrouvent en 3 secondes avec google et que ni toi ni l'associé majoritaire n'y pouvez rien. Tu n'as pas le droit de les inciter à te rejoindre ok, mais tu n'as pas non plus d'obligation de les refuser s'ils viennent d'eux-mêmes. Toutes ces règles sont d'un autre âge et n'ont plus aucune raison d'être à l’ère d'internet, aujourd'hui les patients font ce qu'ils veulent et c'est tout.


carident

04/07/2018 à 07h05

Entièrement d'accord avec ce que tu dis doagui.

N'y avait-il pas néanmoins une limitation pour l'associé minoritaire qui ne pouvait collaborer dans un autre cabinet en même temps? (dans le même département ou autre département)


carident

04/07/2018 à 07h14

http://www.crochet-avocats.fr/associes-minoritaires-selarl-chirurgiens-dentistes/

"Le chirurgien-dentiste associé d’une SELARL qui souhaite accroitre la taille de son cabinet peut envisager de s’adjoindre les services de collaborateurs.
Les limites de la collaboration

Première difficulté et non des moindres, une SELARL ne peut disposer de plus d’un collaborateur, libéral ou salarié (Art. R. 4127-276 du Code de la santé publique).

Si la SELARL opte pour un collaborateur libéral, il conviendra en outre d’assujettir à la TVA les rétrocessions d’honoraires versées par le collaborateur à la SELARL, dès lors que celles-ci excèderont la somme annuelle de 32.900 euros, ce qui est le cas de nombreuses collaborations. L’art dentaire étant une activité exonérée de TVA, la taxe grevant les rétrocessions ne sera pas récupérable ; environ 16 % du montant de la rétrocession s’évaporent ainsi. Regrettable.

Si la SELARL opte au contraire pour un collaborateur salarié, elle devra s’acquitter des lourdes cotisations sociales du régime général de la sécurité sociale ; il en résultera, à coût égal pour la SELARL, un revenu net disponible pour le collaborateur nettement moindre. Par ailleurs, cette relation n’échappera pas aux contraintes inhérentes à l’application du droit du travail.

Les associés minoritaires

Aussi, pour bénéficier de la souplesse du contrat de collaboration libérale, tout en évitant la TVA et en contournant la règle de l’unicité du collaborateur, la pratique a vu se multiplier les associés minoritaires de SELARL de chirurgiens-dentistes.

Cette solution est relativement simple à mettre en oeuvre puisqu’il suffit de procéder à la cession d’une ou de quelques parts sociales au profit du chirurgien-dentiste qui entend exercer au sein du cabinet ; ce praticien devient alors associé professionnel minoritaire au sein de la SELARL.

La rémunération perçue par l’associé minoritaire n’est pas assujettie à la TVA, ainsi que l’a indiqué l’administration fiscale dans le cadre d’un rescrit non publié, mais dont nous disposons d’une copie. Il résulte par ailleurs d’une réponse ministérielle (1) que cette rémunération est imposable entre les mains de l’associé minoritaire dans la catégorie des traitements et salaires ; celui-ci n’a donc plus à remplir une déclaration numéro 2035 ni à adhérer à une association de gestion agréée. Il doit se contenter de déclarer le montant de la rémunération perçue sur sa déclaration numéro 2042 ; il en résulte par conséquent pour lui une simplification certaine de ses obligations déclaratives.

S’agissant du traitement social à appliquer aux rémunérations perçues par les associés minoritaires, il ne fait guère de doute qu’elles doivent être assujetties au régime des travailleurs non salariés (2), même s’il faut bien admettre que les organismes sociaux sont parfois déroutés par ce statut hybride.

Les risques de l’association minoritaire

Le principal écueil de l’association minoritaire réside selon nous dans un potentiel risque de requalification en contrat de travail s’il était démontré que l’associé minoritaire ne dispose d’aucune indépendance et se trouve en réalité dans une position de subordination.

Ce risque, qui nous parait relativement limité, peut toutefois être significativement accru par la piètre qualité des actes qui sont fréquemment conclus entre la société d’exercice libéral et l’associé minoritaire pour régir son statut. Souvent inspirés de contrats de travail ou de contrats de collaboration, ces actes contiennent en germe les motifs qui pourraient conduire à une requalification.

Des précautions doivent également être prises afin que l’associé majoritaire soit en mesure de pouvoir se séparer de l’associé minoritaire.

Enfin, l’associé minoritaire doit prendre conscience qu’il ne se trouve pas dans la même situation qu’un collaborateur libéral ; à ce titre, il ne développe pas sa propre clientèle et peut se voir imposer par les statuts de la société une clause de non concurrence, laquelle serait inapplicable à un collaborateur libéral.

Nos préconisations

Afin de limiter au maximum les risques de requalification, il convient que les actes conclus entre la société et l’associé minoritaire soient intelligemment rédigés, ce qui n’est pas toujours le cas.

Naturellement, l’associé minoritaire doit en premier lieu se porter acquéreur d’une part sociale au moins de la société d’exercice libéral. Si la société comprend plusieurs associés minoritaires, elle pourra utilement se doter d’un règlement intérieur qui précisera les modalités d’exercice des associés et notamment le mode de calcul de la rémunération des associés minoritaires, déterminées le plus souvent en fonction du chiffre d’affaires réalisé par chacun d’eux. A défaut de règlement intérieur, la société peut conclure avec l’associé minoritaire un contrat qui régit les modalités de son exercice professionnel au sein de la société et prévoira notamment les modalités de sa rémunération.

Comme l’indique fort justement l’Ordre national des chirurgiens-dentistes (3), la rémunération de l’associé minoritaire ne peut pas être simplement fixée en assemblées générales car elle dépendrait alors de la seule volonté des associés majoritaires. L’Ordre national des chirurgiens-dentistes estime par ailleurs que les modalités de rémunération devraient être identiques pour tous les associés majoritaires ou minoritaires. Cette position ne résulte directement ou indirectement d’aucune disposition législative ou réglementaire. Il nous paraît donc possible, et c’est d’ailleurs tout à fait fréquent en pratique, de prévoir des modalités de rémunération différentes selon les associés.

Pour les associés minoritaires qui ont vocation à rester durablement au sein de la société, nous conseillons également de les nommer en qualité de cogérant ; cette qualité de cogérant leur permet en premier lieu de régler d’éventuelles difficultés d’affiliation au régime de sécurité sociale des TNS. La désignation de l’associé minoritaire en qualité de cogérant constitue également un argument de poids pour faire obstacle à une éventuelle tentative de requalification en contrat de travail. Enfin, cette désignation peut permettre de faciliter le fonctionnement de la société en l’absence de l’associé majoritaire puisque l’associé minoritaire qui est cogérant dispose de la signature sociale et peut donc engager la société.

Enfin, se pose la question de la prise en charge des cotisations sociales par la société. Elle est juridiquement envisageable mais n’est en aucune manière obligatoire. Elle nous parait déconseillée en ce qui concerne l’associé minoritaire. En effet, cette prise en charge pose des problèmes de calcul de la rémunération qui doit être versée mensuellement par la SELARL à l’associé minoritaire : le taux des cotisations n’étant pas un taux linéaire, il est impossible de déterminer par avance le montant que la société devrait « retenir » sur la rémunération versée mensuellement à l’associé minoritaire, obligeant ainsi à des régularisations en fin d’années pas toujours simples à gérer. En outre, en cas de cessation de son activité professionnelle au sein de la société par un associé minoritaire, des contentieux surgissent immanquablement sur la prise en charge de telles ou telles cotisations, dont la société, en toutes hypothèses, n’est pas juridiquement redevables vis à vis des organismes sociaux.


 40042465 bill gordon203 lfznbq - Eugenol
torino

04/07/2018 à 07h16

J'ai une question concernant la déduction des charges URSSAF et Carchident pour l'associé minoritaire: faut -il les inclure dans les frais réels ou les déduire des traitements et salaires?


carident

04/07/2018 à 07h20

https://www.edp-dentaire.fr/orthodontie/cabinet/1554-quel-cadre-legal-pour-une-collaboration


carident

04/07/2018 à 07h20

https://www.dentalgest.com/le-contrat-de-collaboration/

Limitation :

"Pour le collaborateur du cabinet

Le candidat collaborateur, quant à lui, ne doit pas être soumis à une clause de non-réinstallation pour le poste visé. Il peut être par ailleurs titulaire d’un cabinet, associé minoritaire dans une SELARL ou collaborateur ailleurs car un chirurgien-dentiste a le droit d’avoir deux exercices (mais pas davantage : si le candidat collaborateur a déjà deux exercices, il doit solliciter une dérogation auprès du Conseil national pour assurer un troisième exercice. Les dérogations ne sont accordées que restrictivement)."


 40042465 bill gordon203 lfznbq - Eugenol
torino

04/07/2018 à 07h22

Logiquement la CSG non déductible devrait être réintégrée dans les traitements et salaires puisqu'elle est considérée comme du prélèvement personnel dans le cas d'une 2035


carident

04/07/2018 à 07h24

torino écrivait:
------
> J'ai une question concernant la déduction des charges URSSAF et Carchident pour
> l'associé minoritaire: faut -il les inclure dans les frais réels ou les déduire
> des traitements et salaires?

Les traitements et salaires correspondent à des revenus nets, donc après déduction des charges sociales (je pense).


carident

04/07/2018 à 07h26

torino écrivait:
------
> Logiquement la CSG non déductible devrait être réintégrée dans les traitements
> et salaires puisqu'elle est considérée comme du prélèvement personnel dans le
> cas d'une 2035

Oui. Elle fait parti des revenus imposables...

Où comment payer de l'impôt sur de l'argent que l'on a déjà donné à l'Etat! Fallait l'inventer...


 40042465 bill gordon203 lfznbq - Eugenol
torino

04/07/2018 à 07h35

Oui la dessus c'est du délire!

Je rejoins ton avis concernant les charges sociales


Herood

24/07/2018 à 16h39

Un grand merci pour avis constructifs et éclairés !


drks

31/07/2019 à 08h56

Moi j'ai une question?
- à combien s'élève le pourcentage touché sur le C.A en associé minoritaire?


Herood

20/09/2019 à 22h16

40-45%


CamilleAZB

29/04/2023 à 11h07

Bonjour, sortant de la faculté cette année j'arrive sur ce sujet 3 ans après. Des questions me viennent à l'esprit si vous pouvez m'éclairer svp. Le taux que vous avez donné de 40-45% (surement à négocier avec le titulaire) c'est ce qu'on va toucher après que le titulaire de la SELARL ai prit sa part sur notre chiffre d'affaire (équivalent rétrocession en collab libérale?)? Mais sur cette somme restante il nous restera à payer simplement les impôts sur le revenu ou il faudra également y déduire URSSAF CARCDSF (Charges en géneral)? De plus qui paye les frais de labo dans ce cas ?
Mon titulaire envisage de me proposer une association minoritaire mais je n'arrive pas à savoir (n'y connaissant rien) est ce que c'est avantageux pour moi comparativement à une collaboration libéral simple... Je savais également que si je faisais une collab libérale, il fallait que je me mette directement en frais réel car au vu de la rétrocession supérieur en général au 34% de la micro BNC il était déja plus avantageux d'être en déclaration controlée. Mais avec cette histoire d'association je ne sais pas si il faut rester sur des frais réel ou un abattement de 10% étant donné que je n'aurai plus de rétrocession (prélevé directement par le titulaire).
Je vous remercie pour la réponse à mes nombreuses questions
Bonne journée